ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Caledonia

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2012

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission rappelle qu’elle avait souligné dans ses précédents commentaires que l’interdiction de discriminer prévue par l’article Lp. 112-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie (CTNC) ne couvrait ni la couleur ni l’origine sociale et elle avait demandé des clarifications sur le champ d’application de cet article. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que l’interdiction de discriminer couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris les sanctions et le licenciement. S’agissant des motifs de discrimination non couverts, le gouvernement indique que les termes «race» et «origine» explicitement mentionnés par l’article Lp. 112 1 du CTNC sont susceptibles d’être interprétés largement par le tribunal du travail de Nouméa pour protéger les salariés contre les discriminations liées à leur «couleur» ou à leur «origine sociale». Le gouvernement ajoute que les salariés victimes de discrimination en raison de ces deux motifs peuvent faire valoir leurs droits en vertu de l’article L.225-1 du Code pénal qui couvre l’«apparence physique» et la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique du travailleur, apparente ou connue de l’auteur de la discrimination», et qui est applicable à la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les poursuites pénales ne sont pas forcément adaptées pour lutter efficacement contre la discrimination et y mettre fin dans le domaine spécifique de l’emploi et de la profession, notamment compte tenu du caractère sensible de ces questions et des caractéristiques de la procédure pénale, par exemple en matière de charge de la preuve et de délais. La commission rappelle également que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Afin de permettre aux travailleurs de se prévaloir de leur droit à la non-discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans les domaines de l’emploi et de la profession et afin d’éviter toute insécurité juridique reposant sur une éventuelle interprétation de dispositions législatives par les tribunaux, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits prévue par l’article Lp. 112-1 du CNTC la «couleur» et l’«origine sociale». En l’absence de dispositions à cet effet dans la législation du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure engagée sur le fondement de l’article L.225-1 du Code pénal dans le domaine de l’emploi et de la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination additionnels. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt l’insertion à l’article Lp. 112-1 du CTNC de l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’«exercice d’une responsabilité coutumière», suite à l’adoption de la loi du pays no 2018-3 du 28 mai 2018 instituant un congé pour responsabilités coutumières. La commission rappelle cependant que, dans ses précédents commentaires, elle soulignait que la liste des motifs de discrimination interdits en France métropolitaine en vertu du Code du travail (art. L. 1132-1) est plus étendue que celle prévue par le CTNC (art. Lp. 112-1) et demandait au gouvernement d’indiquer les raisons d’une telle différence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit du travail de Nouvelle-Calédonie, compétence exclusive de ce territoire d’outre-mer, évolue en tenant compte des revendications portées par les partenaires sociaux, mais que rien ne s’oppose à ce que la Nouvelle-Calédonie ajoute à la liste des motifs de discrimination interdits prévus à l’article Lp. 112-1 les autres motifs couverts par le Code du travail applicable en métropole. Notant que l’application de la loi du pays no 2018-3 du 28 mai 2018 instituant un congé pour responsabilités coutumières fera l’objet d’un rapport d’évaluation après une année, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le bilan ainsi établi, en particulier en ce qui concerne toute discrimination ou tout obstacle à l’emploi auxquels des travailleurs auraient pu être confrontés en raison de l’exercice d’une responsabilité coutumière. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’étudier la possibilité d’étendre la liste des motifs de discrimination interdits en Nouvelle-Calédonie en vertu du CTNC, afin de l’aligner sur celle des motifs de discrimination interdits en France métropolitaine en vertu du Code du travail et de faire bénéficier ainsi tous les travailleurs de la même protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle les préoccupations qu’elle exprimait dans ses précédents commentaires sur les disparités et discriminations dont sont victimes les femmes, en particulier en matière d’emploi et de profession. A cet égard, elle observe que, selon l’enquête intitulée Les forces de travail en Nouvelle-Calédonie – Résultats 2017, l’activité des femmes présente un écart de 12 points avec celle des hommes et, surtout, la moitié des femmes qui souhaitent travailler ne vont pas sur le marché de l’emploi, en particulier au début de leur vie familiale. Il ressort également de ces données que, si les femmes kanakes sont présentes sur le marché du travail avec un taux d’activité de 57 pour cent (par rapport à 60,8 pour cent pour l’ensemble des femmes), leur taux de chômage demeure élevé à 21,3 pour cent contre 13,4 pour cent pour l’ensemble des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, face aux inégalités persistantes de fait entre hommes et femmes dans le monde du travail, un projet de réforme portant sur l’égalité professionnelle est mené par la Direction du travail et de l’emploi (DTE), en collaboration avec l’Observatoire de la condition féminine (OCF), et des réflexions sont engagées sur les mesures à prendre pour lutter contre les stéréotypes de genre et améliorer l’accès des femmes aux différents métiers, notamment dans les zones rurales. La commission salue en outre l’organisation par la DTE, en collaboration avec l’OCF, d’une conférence sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, en avril 2018, qui a abordé les thèmes de l’égalité et de l’interdiction de la discrimination envers les femmes, du harcèlement sexuel et moral, de l’égalité salariale et de la protection de la parentalité (travailleurs ayant des responsabilités familiales), dans la province Sud. Le gouvernement indique également qu’un plan pluriannuel (2014-2019) contenant sept grands axes, dont la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, est en cours de réalisation au niveau de la province Nord. Notant que ces informations semblent montrer une volonté de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes au travail, la commission veut croire que les réflexions engagées en la matière et le projet de réforme sur l’égalité professionnelle se traduiront rapidement par des mesures concrètes et prie le gouvernement d’intensifier les efforts entrepris en matière de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations aux thèmes de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre du plan pluriannuel. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans les zones rurales, pour: i) encourager les filles et les femmes à s’orienter vers des filières de formation offrant de réelles possibilités d’emploi diversifiées, notamment dans les secteurs et emplois traditionnellement occupés par les hommes; ii) mieux faire connaître aux femmes leurs droits et les dispositifs mis en place pour promouvoir l’accès à l’emploi et aux différentes professions, à tous les niveaux de responsabilité; iii) lutter contre les stéréotypes de genre concernant leurs aspirations, préférences et aptitudes professionnelles, notamment via des initiatives de sensibilisation et d’information; et iv) mettre en place et développer des dispositifs permettant aux travailleurs et aux travailleuses de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les mesures prises à cet égard et sur les activités de la Mission à la condition féminine de la province Sud et de l’OCF en matière d’emploi, et de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer