ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ukraine (Ratification: 1956)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ne s’était pas réduit depuis 2009 et que cet écart, évalué sur la base des salaires mensuels des hommes et des femmes dans certains secteurs de l’économie, restait encore particulièrement marqué. Le gouvernement indiquait que ces différences résultaient principalement d’une division du travail en fonction du sexe, ayant pour effet que l’emploi des femmes est prédominant dans des activités exigeant un niveau d’instruction certes relativement élevé mais où les salaires sont modestes, principalement dans le secteur public. Le gouvernement indiquait en outre que le Programme national 2013 2016 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes prévoyait certaines activités visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait donc demandé au gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire cet écart salarial entre hommes et femmes et de communiquer des informations sur toutes activités menées à ce titre dans le cadre du Programme national 2013 2016 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’écart salarial entre hommes et femmes mesuré en termes de salaire mensuel s’établissait à 25,4 pour cent en 2016 et à 21,6 pour cent au premier trimestre de 2017. La commission note également que, d’après les données communiquées par le gouvernement, cet écart reste particulièrement élevé dans certains secteurs de l’économie, par exemple dans les métiers des sports, du divertissement et des loisirs (35,8 pour cent), des services postaux (39,4 pour cent) et des services financiers et d’assurance (39,2 pour cent). Le gouvernement déclare que ces écarts peuvent s’expliquer par la proportion plus élevée d’hommes occupant les postes de responsabilité, les postes dont les conditions de travail sont pénibles et dangereuses ou encore les postes comportant un travail de nuit, les postes pour lesquels les rémunérations sont plus élevées et les postes dont la loi interdit l’accès aux femmes. S’agissant de l’interdiction de l’emploi de femmes à des travaux dangereux, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’agissant de l’interdiction de l’accès des femmes ayant des enfants en bas âge à certaines formes d’emploi, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas donné d’information sur l’impact des activités réalisées dans le cadre du Programme national 2013 2016 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, mais qu’un nouveau programme sur le même sujet a été adopté pour la période se terminant en 2021. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment à en identifier les causes sous jacentes et les éliminer, et de donner des informations sur toutes activités entreprises au titre du Programme national 2018-2021 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. Elle le prie également de communiquer des données statistiques sur les salaires et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes par secteur d’activité et profession, ainsi qu’aux différents grades et niveaux de la fonction publique, en distinguant les différentes catégories professionnelles.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’article 17 de la loi de 2006 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, qui fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «pour un travail auquel s’attachent des qualifications et des conditions de travail égales», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission avait rappelé en outre que, en ne fondant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes que sur deux facteurs de comparaison spécifiques (les qualifications et les conditions de travail), l’article 17 pouvait avoir pour effet de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, alors qu’une telle démarche est indispensable pour parvenir à éliminer toute sous-évaluation discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Or la commission note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Toutefois, la commission rappelle qu’une réforme de la législation du travail est actuellement en cours et note que la version la plus récente du projet de nouveau Code du travail datée du 24 juillet 2017 est accessible sur le site Internet du Parlement. Elle relève que l’article 2(1) du projet de Code du travail prévoit que l’un des principes fondamentaux de la réglementation des relations de travail par la loi est «d’assurer le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Elle note également que l’article 20(1) du projet de Code du travail prévoit que l’égalité de «rémunération pour un travail de valeur égale» est l’un des droits essentiels des salariés. Tout en accueillant favorablement l’introduction de la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le projet de Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 17 de la loi visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y trouve pleinement son expression, et elle le prie d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie de donner des informations sur l’adoption du projet de Code du travail et d’en communiquer le texte lorsqu’il aura été adopté. D’autre part, notant que le rapport du gouvernement est muet à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur l’application de l’actuel article 17 de la loi visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, notamment sur le nombre et l’issue des affaires dont les juridictions compétentes ont été saisies.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’il n’était toujours pas possible de déterminer si les méthodes appliquées pour l’évaluation des tâches inhérentes aux différents emplois et professions conviennent pour déterminer des taux de rémunération sans aucune distorsion sexiste. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 8 de la loi de 1995 sur le salaire, dans sa teneur modifiée de 2014, les conditions d’emploi et niveaux de rémunération des salariés des institutions et organismes financés par l’Etat sont fixés par le Conseil des ministres. Il indique de plus que, en vertu de l’article 15 de la loi sur la rémunération, dans le secteur privé, les entreprises peuvent déterminer les conditions et niveaux de rémunération de leurs salariés de manière indépendante, mais elles doivent se conformer aux dispositions légales et aux conventions collectives. La commission note cependant que la loi sur la rémunération ne précise pas comment le Conseil des ministres ou les entreprises du secteur privé doivent procéder pour évaluer les tâches à accomplir ni si les mécanismes de fixation des rémunérations se fondent sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. Elle est donc conduite à rappeler une fois de plus que, si la convention ne prescrit pas de méthode particulière pour mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, il importe de veiller à ce que, quelle que soit la méthode utilisée, celle-ci soit exempte de toute distorsion sexiste. Pour des informations plus précises sur l’évaluation objective des emplois, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 695 à 703 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, que le gouvernement reconnaît, la commission le prie instamment ce dernier de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et exemptes de toute distorsion sexiste en vue de promouvoir et d’assurer l’adoption de grilles de rémunération conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission l’incite également à faire appel à l’assistance du BIT dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer