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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Iraq (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 28 de 2012 contre la traite prévoit des peines sévères, y compris l’emprisonnement à vie et des amendes en cas d’infractions liées à la traite des enfants (art. 6). La commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mars 2015, s’était dit préoccupé par les déplacements internes et la violence sectaire qui avaient entraîné une nette augmentation des cas de traite, dont étaient victimes de nombreux enfants, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle et de servitude domestique, mais aussi à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques analogues, dans le pays comme à l’extérieur (CRC/C/IRQ/CO/2-4, paragr. 84). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites rigoureuses et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées, conformément à l’article 6 de la loi de lutte contre la traite.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite, car aucun cas de ce type n’a été enregistré à ce jour. Elle note que, dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2016, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a mis en lumière la pratique de la traite des personnes et de l’esclavage des femmes et des enfants du groupe ethnoreligieux Yezidi par DAECH (p. 65). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle et à en rendre compte. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique, conformément à l’article 6 de la loi contre la traite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’ONUDC, une commission interministérielle de lutte contre la traite des enfants avait été créée pour coordonner les activités de lutte contre la traite dans le pays.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de traite d’enfants n’a été décelé ces dernières années par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la commission interministérielle de lutte contre la traite des enfants est devenue opérationnelle et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités qu’elle a menées et sur les résultats obtenus.
2. Inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Affaires sociales assuraient un suivi de la situation en procédant à des campagnes d’inspection associant la Confédération des syndicats et la Fédération des industries iraquiennes. Elle avait également noté que, afin d’éliminer le travail des enfants et ses pires formes dans l’économie informelle, une commission avait été créée en associant les ministères compétents, sous la supervision de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance.
La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement a mentionné la réalisation d’une campagne de sensibilisation multimédia en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), notamment la publication d’annonces publicitaires à Bagdad et dans d’autres provinces et la distribution de brochures d’information sur les pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et sur les conclusions concernant l’ampleur et la nature des infractions constatées concernant les enfants impliqués dans des travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de contrôler l’application efficace des dispositions nationales donnant effet à la convention, dans tous les secteurs où existent les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’avaient été créées, en vertu de l’article 11 de la loi de 2012 sur la lutte contre la traite, des institutions spécialisées chargées de protéger les enfants victimes de la traite, y compris au moyen de dispositions relatives à un hébergement convenable et à une assistance médicale, juridique et financière. A cet égard, la commission avait noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, le centre d’accueil géré par l’Etat pour les victimes de la traite serait resté vide, alors qu’il existait des victimes de la traite dans le pays. Le Comité des droits de l’enfant s’est également déclaré préoccupé par le fait que les unités d’appui relevant du ministère de la Santé n’avaient pris aucune initiative pour localiser et aider les victimes de la traite depuis leur création en 2013.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un centre d’accueil public appelé «Bayt Al Aman» a été créé à Bagdad pour apporter un soutien aux victimes de la traite, y compris les enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties d’un calendrier précis pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réhabilités et réintégrés par le centre d’accueil public.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, orphelins et enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec les autres ministères compétents, avait créé des comités chargés de recenser les enfants des rues et de les sensibiliser aux risques du travail dans la rue. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé face au grand nombre d’enfants, y compris de nombreux enfants déplacés à l’intérieur du pays, qui vivent et/ou travaillent dans la rue, où ils sont exposés à la criminalité sous diverses formes. D’après le Comité des droits de l’enfant, des enfants ont été recrutés par des groupes armés non étatiques, et les personnes déplacées à l’intérieur du pays et leurs familles sont constamment menacées dans des camps surpeuplés; la plupart des enfants réfugiés et déplacés n’ont pas accès à l’éducation, et le travail des enfants est en augmentation.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Constatant avec préoccupation que les enfants déplacés et les orphelins courent un risque accru d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une enquête sur les pires formes de travail des enfants était effectuée par l’Unité en charge du travail des enfants du ministère du Travail et des Affaires sociales, en coordination avec l’UNICEF et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’enquête sur les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants et les conditions de travail dangereuses dans le pays.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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