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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

China

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2007)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (Ratification: 2002)
Chemicals Convention, 1990 (No. 170) (Ratification: 1995)

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Observation
  1. 2010

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant l’effet donné aux articles 15 et 19 d) et f) de la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les travailleurs des entités non couvertes par la loi de 2002 sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, sont couverts par la protection prévue par la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement déclare que la loi de 2002 sur la sécurité au travail est applicable à toutes les entités qui exercent des activités de production et de commerce. Rappelant que le gouvernement n’a exclu aucune branche d’activité économique ni aucune catégorie de travailleurs de l’application de la convention, la commission réitère sa demande précédente, et prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés en 2014 à la loi de 2002 sur la sécurité au travail, qui ont pour effet d’instaurer le principe de prévention en tant que l’un des principes légaux de base et qui spécifient que la notion de sécurité au travail requiert de mettre l’accent sur l’aspect préventif. Ces amendements ont également introduit des dispositions sur la prévention des accidents et le sauvetage en cas de catastrophe, notamment certaines prescriptions touchant aux procédures d’évaluation des risques et à l’application de sanctions en cas de non-respect des règles. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour renforcer la cohérence de la politique nationale, notamment la coordination entre les différentes administrations aux niveaux provincial et national. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que la politique nationale de sécurité au travail soit réexaminée périodiquement et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la loi sur la sécurité au travail ont renforcé les sanctions prévues par la loi et ont inclus des mesures visant à en améliorer l’application (notamment au niveau local). Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, de 2012 à 2014, les services de supervision et d’administration de la sécurité aux différents niveaux et les organismes de supervision de la sécurité dans l’industrie minière ont effectué 13 348 000 visites d’inspection dans des entités commerciales et de production. Le gouvernement indique en outre que, de 2012 à 2014, l’Administration d’Etat de la sécurité au travail (SAWS) a inspecté 630 000 entreprises et identifié 1,26 million d’éléments constitutifs d’infraction ou de danger, dont 57 000 ont donné lieu à une injonction de rectification immédiate, 690 000 à une injonction de rectification dans un délai prescrit, 4 500 à une proposition de fermeture de l’établissement, 5 000 à une décision d’arrêt de la production, et que 133 millions de yuans d’amende ont été appliqués. La commission note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent 2016-2020 concernant la Chine inclut la préparation à la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection et pour que des sanctions adéquates soient prévues en cas d’infraction. Elle le prie de continuer de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines et des matériels à usage professionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, relatives aux mesures faisant obligation aux entités utilisatrices de toute nouvelle technologie ou de matériaux ou équipements nouveaux de fournir à leurs salariés une éducation et une formation spécialisées sur la sécurité au travail (conformément à l’article 26 de la loi sur la sécurité au travail). Elle rappelle à cet égard que l’article 12 se réfère non seulement aux obligations des entités utilisatrices de tels machines et matériels, mais aussi aux obligations des personnes qui les conçoivent, les fabriquent, les importent, les mettent en circulation, ou les cèdent à un titre quelconque. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels à usage professionnel sont tenues de fournir des informations concernant leur installation et leur utilisation correcte, des informations sur les risques qui leur sont inhérents et des instructions sur la manière de parer aux risques connus.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement d’introduire un système de licences visant à une utilisation sûre des produits chimiques dangereux, système par lequel les producteurs ou les utilisateurs de telles substances seraient tenus d’obtenir une licence au titre de la sécurité. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare qu’il n’a toujours pas été établi de liste interdisant ou limitant l’utilisation de certains produits chimiques dangereux, mais que l’instauration d’un système de cette nature est prévue par les règlements concernant les produits chimiques dangereux, leur contrôle et leur sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par l’autorité compétente afin d’interdire ou limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux ou d’exiger une notification ainsi qu’une autorisation préalable à l’utilisation de ces produits, notamment sur l’instauration d’un système de licences.
Article 6. Systèmes de classification. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédentes questions relatives à l’élargissement progressif de son système de classification, selon lesquelles le gouvernement indique que le classement de tous les produits et substances chimiques est assuré par le Centre d’enregistrement des produits chimiques. Elle note avec intérêt que le Catalogue des produits chimiques dangereux, publié conformément au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), est entré en vigueur en mai 2015.
Article 15. Information et formation. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur l’importance de la formation du personnel nouvellement recruté par rapport aux risques et aux moyens essentiels de protection sur le lieu de travail. Le gouvernement se réfère à cet égard à la Norme relative aux marques de mise en garde concernant les substances dangereuses sur les lieux de travail (GBZ 158 2003) et aux Prescriptions concernant la compilation et l’usage des marques de mise en garde dans l’industrie chimique (AQ 3047 2013). Le gouvernement indique que des agents chargés d’appliquer la loi contrôlent l’application des prescriptions relatives à l’usage des marques de mise en garde, des spécifications techniques de sécurité chimique et des étiquettes concernant la sécurité, ainsi que les documents attestant de la formation en matière de SST sur les lieux de travail reçue par le personnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de ces substances. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée et contrôlée l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et la nature des sanctions imposées et le nombre et la nature des accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques, y compris au transport de telles substances.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs indépendants du secteur de la construction sont tenus de respecter les lois et règlements relatifs à la sécurité dans la construction et qu’ils ont les mêmes droits que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les instruments législatifs ou réglementaires qui ont été adoptés à cet égard.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en janvier 2015 le ministère de la Sécurité sociale et des Ressources humaines, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, la SAWS et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont publié des avis conjoints sur l’assurance couvrant les accidents du travail dans l’industrie de la construction en vue d’améliorer le fonctionnement des systèmes d’assurance dans ce domaine et de protéger les droits et les intérêts de ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur les résultats de ces consultations.
Article 4. Maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des dispositions de la convention. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un certain nombre de règlements, parmi lesquels: les spécifications relatives à la sécurité du montage des coffrages glissants hydrauliques (JGJ 65 2013); les normes techniques unifiées concernant la sécurité dans la construction (GB50870 2013); les normes techniques de sécurité relatives à la réalisation des fosses de fondations profondes (JGJ311 2013); le règlement de gestion de la sécurité au travail à l’usage des personnes responsables, des chefs de projet et des cadres responsables de la sécurité au travail sur les chantiers de construction (arrêté no 17 de 2014).
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses réponses aux observations de la CSI concernant le manque général de sécurité et les risques pour la santé sur les lieux de travail dans le secteur de la construction.
La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement se réfère à l’article 22 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que les employeurs doivent faire usage des fonds consacrés à la sécurité au travail pour faire l’acquisition des équipements et autres moyens de sécurité en usage dans le secteur ou pour les rénover, pour appliquer les mesures de sécurité dans la construction et pour améliorer les conditions de sécurité au travail dans ce secteur. Elle note également que, en vertu de l’article 32, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. Rappelant les préoccupations exprimées par la CSI à propos de l’utilisation de matières dangereuses et de l’absence d’équipements individuels de protection, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises concernant la sécurité générale et les risques pour la santé dans le secteur de la construction, notamment sur les mesures prises pour faire appliquer les articles 22 et 32 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les programmes de construction. A cet égard, elle le prie de donner des informations sur l’application des articles 13 et 28 dans la pratique, notamment sur le nombre des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens assurant que, dans la pratique, tout appareil de levage: est bien conçu et construit en matériaux de bonne qualité et a une résistance suffisante pour l’usage qui en est fait; est correctement installé et utilisé; est entretenu en bon état de fonctionnement; est vérifié et soumis à des essais, par une personne compétente; est manœuvré par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, conformément à la législation nationale, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de loi ou de règlement de nature à assurer l’application des articles 21 et 23 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour assurer qu’il est donné effet en droit et dans la pratique aux articles 21 (travail dans l’air comprimé) et 23 (travail au-dessus d’un plan d’eau) de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 27. Explosifs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4.3 du règlement technique pour la sécurité dans les opérations de démolition d’ouvrage (JGJ147 2004), qui énonce les prescriptions concernant l’usage d’explosifs à des fins de démolition. L’article 4.3.2 du règlement technique prévoit que le personnel occupé aux opérations de démolition au moyen d’explosifs doit avoir une licence d’artificier. La commission prend note de cette information.
Article 32. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait pris note des observations de la CSI liées à la précarité des installations sanitaires et des salles d’eau dans les logements temporaires sur les chantiers de construction, la CSI indiquant à ce propos qu’il n’était pas prévu sur ces chantiers d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs de l’un et l’autre sexe. La commission note que le gouvernement indique en réponse que, en vertu de l’article 29 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, de l’eau potable et des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les travailleurs sur les chantiers et qu’ils doivent s’avérer conformes aux règles d’hygiène. Le gouvernement déclare que, en vertu des prescriptions en vigueur, les employeurs fournissent aux travailleurs des installations sanitaires et des salles d’eau séparées qui sont conformes aux règles sanitaires en vigueur. Notant que l’article 29 du règlement administratif relatif à la sécurité au travail dans les projets de construction ne fait pas spécifiquement mention d’installations sanitaires ou de salles d’eau, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers, notamment sur toute prescription imposant que les travailleurs de l’un et l’autre sexe aient accès à des installations sanitaires et des salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait pris note des observations de la CSI selon lesquelles, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, dans la réalité, plus de 95 pour cent des travailleurs migrants employés sur les chantiers manquent de formation en cours d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses réponses à ces commentaires et de donner des informations sur l’application de l’article 33 dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 36 du règlement relatif à la sécurité au travail, en vertu duquel il incombe à l’employeur d’assurer l’éducation et la formation à la sécurité au travail pour les cadres et pour les travailleurs au moins une fois par an et que les travailleurs qui ne satisfont pas à l’examen pertinent ne doivent pas prendre leur poste. La commission note cependant l’absence d’information répondant aux observations formulées par la CSI en 2010 s’agissant de l’absence de formation au profit des travailleurs migrants et sur l’application des prescriptions légales dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, notamment quant à l’information et à l’instruction qui doit être dispensée de manière suffisante et appropriée aux travailleurs migrants engagés sur les chantiers de construction, sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et maîtriser les risques d’accident ou les risques pour la santé auxquels ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du règlement relatif à la déclaration des accidents du travail survenant dans le cadre de programmes de construction de logements municipaux, aux enquêtes sur ces accidents et aux sanctions (qualification de construction no 4 de 2013), les rapports concernant les accidents du travail survenant dans ce cadre doivent: être établis en temps opportun; désigner précisément les causes de l’accident; et mentionner les responsabilités de la ou des personnes responsables de l’accident. La commission note cependant qu’il n’est pas donné d’information quant à la déclaration des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail survenant dans le cadre de programmes de construction autres que celle de logements municipaux. Se référant à ses commentaires concernant l’article 11 c) et e) de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction sont déclarés auprès de l’autorité compétente.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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