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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - Solomon Islands (Ratification: 1985)

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  1. 2022
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La commission observe que, au titre de l’article 2 de la loi du travail (1996), le terme «travailleur» se réfère à «toute personne ayant commencé un travail ou travaillant dans le cadre d’un contrat de service ou d’apprentissage auprès d’un employeur, qu’il s’agisse de travail manuel, de bureau ou autres, que le contrat soit exprès ou implicite, oral ou écrit, mais n’incluant pas la catégorie de travailleur domestique ou de marin». L’article 2 de la loi sur les syndicats (1996) a le même objectif dans la mesure où il prévoit que, dans le cadre d’une relation contractuelle, un «travailleur» doit être considéré comme une personne bénéficiant des droits d’association et de coalition. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les salariés occupés dans des entreprises agricoles bénéficient des droits à la liberté d’association, ce qui semblerait indiquer que cette liberté est reconnue aux seuls travailleurs salariés. Rappelant que la convention s’applique à «toutes les personnes occupées dans l’agriculture», la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs non salariés (agriculteurs qui travaillent à leur compte ou au sein de leur famille) bénéficient des droits d’association et de coalition prévus par la convention et, si tel est le cas, de préciser quelles sont les dispositions législatives pertinentes.
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