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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - Cook Islands (Ratification: 2015)

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La commission note que l’article 8 de la loi sur les relations d’emploi de 2012 prévoit que «les salariés et les employeurs ont le libre choix de décider s’ils veulent ou non constituer une association aux fins de promouvoir leur emploi collectif». Elle observe que, au sens de l’article 3(a) de la loi sur les relations d’emploi de 2012, le terme «salarié» s’applique à toute personne «engagée pour travailler aux termes d’un accord ou contrat de service», y compris «une personne rémunérée au nombre d’articles qu’elle produit» et «une personne ayant l’intention de travailler», or cette même disposition (3(b)) exclut explicitement du champ d’application de la loi les sous-traitants indépendants liés par un contrat de service. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’article 8 de la loi sur les relations d’emploi s’applique à toutes les industries, y compris au secteur agricole, et que ce dernier est généralement constitué de petits fermiers qui produisent pour leur propre consommation dans un secteur qui demeure largement informel. La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à «toutes les personnes occupées dans l’agriculture», et que l’interdiction du droit syndical aux sous-traitants indépendants ne serait pas conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants (fermiers travaillant seuls ou avec leur famille) bénéficient des droits d’association et de coalition au sens de la convention et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions légales pertinentes. Si aucune disposition législative ne prévoit ce droit, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la modification de la législation pour permettre «à toutes les personnes occupées dans l’agriculture» d’exercer pleinement la liberté syndicale.
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