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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chile (Ratification: 1971)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation fondée sur le sexe. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer l’important écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes et à améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. Elle l’avait en outre prié de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité ainsi que toutes autres informations permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note que le gouvernement fait état dans son rapport des diverses initiatives qu’il a menées à bien, essentiellement par l’intermédiaire du ministère de la Femme et de l’Equité de genre, et le Service national de la femme et de l’équité de genre, en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi, notamment le Programme des femmes chefs de famille, le Programme 4 à 7, les programmes Associativité et entrepreneuriat des femmes et la table ronde nationale sur les bonnes pratiques professionnelles en matière d’équité de genre dans les exploitations minières, entre autres initiatives. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2015, il a signé un protocole d’accord avec le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), qui prévoit la réalisation d’un diagnostic et d’un projet pilote pour examiner l’applicabilité d’une méthodologie d’évaluation de postes de travail sous l’angle de l’égalité hommes-femmes proposée par le BIT. Le gouvernement fait également référence à l’adoption de la loi no 20940, publiée le 21 novembre 2016, dont l’article 317 prévoit que les syndicats des grandes entreprises pourront demander une fois par an des informations sur les rémunérations des travailleurs et travailleuses de différents postes et fonctions. Dans les entreprises de taille moyenne, les syndicats pourront faire cette demande avant la négociation collective. La commission prend note par ailleurs de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe différentes sources d’information sur les statistiques en matière d’écart de rémunération entre hommes et femmes et que, actuellement, le Sous-secrétariat au Travail dispose de trois sources, à savoir: i) le système d’information sur les travailleurs (SIL), qui présente des statistiques administratives sur les personnes qui cotisent à l’assurance-chômage, c’est-à-dire uniquement les travailleurs qui relèvent du Code du travail – ce qui exclut les travailleurs domestiques, les forces armées, les personnes de moins de 18 ans, entre autres travailleurs; ii) l’enquête supplémentaire sur les revenus (ESI), module complémentaire mis en œuvre dans le cadre de l’enquête nationale sur l’emploi (ENE), qui recueille des informations sur les revenus professionnels des personnes de la catégorie des travailleurs en poste et les revenus des ménages provenant d’autres sources, au niveau national comme régional; et iii) l’enquête de caractérisation socio-économique (CASEN), réalisée par le ministère du Développement social. La commission prend par conséquent note des diverses informations statistiques fournies par le gouvernement selon ces différentes sources. Selon les données du SIL, en 2018, l’écart salarial était de 17,2 pour cent au détriment des femmes, un écart qui s’est maintenu par rapport à la même période en 2017. En ce qui concerne l’ESI, les dernières données disponibles pour 2016 montrent que l’écart salarial était de 31,7 pour cent, au détriment des femmes, pour le revenu mensuel moyen de l’ensemble des personnes occupées. En ce qui concerne l’écart salarial par branche d’activité économique, les services sociaux et de santé sont les plus inégaux, avec un écart de 49,8 pour cent, suivis des secteurs manufacturier et commercial, avec un écart de 46,5 pour cent chacun au détriment des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour réduire et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et l’encourage à suivre et à évaluer l’impact de ces mesures et à fournir des informations spécifiques à cet égard. Prière également de continuer de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires perçus par secteur d’activité et secteur professionnel, ainsi que toute autre information permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prévues ou adoptées en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, outre le fait de définir les postes en fonction de leurs caractéristiques dans les entreprises de plus de 200 travailleurs, comme prescrit par la loi no 20348 de 2009. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 62 bis du Code du travail, qui prévoit que «l’employeur est tenu de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent le même travail; les différences de salaire objectives fondées, entre autres, sur les capacités, les compétences, les qualités, la responsabilité ou la productivité ne sont pas considérées comme arbitraires», n’a eu aucun effet pour ce qui est de réduire l’écart de rémunération qui existe entre les hommes et les femmes. Le gouvernement mentionne le projet de modification du Code du travail qui est actuellement en seconde lecture devant la Chambre des députés dans le but d’intégrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» tel que prévu par la convention, auquel la commission faisait référence dans son observation. Le gouvernement ajoute que l’Initiative pour la parité entre les sexes, qui vise, entre autres objectifs, à mettre en lumière et à réduire les écarts de rémunération fondés sur le sexe, a été conservée dans le Programme du gouvernement pour 2018-2020. La commission rappelle que la notion de «valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes tel que consacré par la convention, implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 695). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois tenant compte de l’égalité hommes-femmes, qui permette de comparer des emplois différents du secteur public, et de promouvoir cette évaluation dans le secteur privé; elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
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