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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mozambique (Ratification: 2003)

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Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et trafic d’enfants, mécanisme de surveillance et sanctions. La commission a noté dans ses précédents commentaires que l’article 10 de la loi de 2008 sur la traite interdit la traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, et que, en vertu de l’article 5(a) de la loi, il y a circonstance aggravante lorsque la victime de la traite est un enfant de moins de 18 ans. Elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle une formation est dispensée aux fonctionnaires de la police, des douanes, de l’immigration et de la police des frontières sur les moyens de déceler les situations relevant de la traite et sur la protection des victimes. Elle a noté toutefois que les procédures permettant de découvrir les enfants victimes de la traite sont déficientes et que les ministères de la Justice et de l’Intérieur, dont relève la police, ne disposent pas des ressources financières et humaines suffisantes pour améliorer l’efficacité de leur action concernant l’application des lois sur la traite des enfants.
La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que des mesures sont actuellement prises pour mieux répondre à ce problème. Elle note cependant, d’après les informations contenues dans une publication de l’UNICEF de 2016 intitulée «La protection sociale et les enfants – situation actuelle», que le Mozambique est un pays d’origine, de transit et, dans une moindre mesure, de destination de traite d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans et veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’encontre de personnes qui se livrent à la traite des enfants. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’application de la loi sur la traite des personnes de 2008, y compris des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes conduites, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans les affaires impliquant des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, comme le Programme national de repas scolaires visant à augmenter le taux de scolarisation et d’assiduité scolaire, en particulier chez les filles. Elle note qu’un grand nombre d’enfants ont bénéficié de ce programme. Toutefois, notant avec préoccupation que le taux net de scolarisation dans le secondaire était de 18,3 pour cent en 2013, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intensifier les efforts visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier faire progresser le taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement dans le secondaire, et faire reculer le taux d’abandon scolaire.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’un des objectifs du Plan d’action national récemment adopté pour lutter contre les pires formes de travail des enfants 2017-2022 est d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, la cible pour 2019 étant d’inscrire 1 million d’enfants dans l’enseignement primaire, de construire 2 885 salles de classe et de fournir des repas scolaires à 107 731 élèves. A cet égard, la commission note, d’après les statistiques de l’UNICEF pour 2017, que le taux net de scolarisation dans le primaire était de 87,54 pour cent et que le nombre d’enfants déscolarisés s’élevait à 728 531. En outre, le taux brut de scolarisation dans le secondaire est resté faible et était de 34,92 pour cent. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en faisant progresser les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement dans l’enseignement primaire et secondaire, et en faisant baisser les taux d’abandon scolaire. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre les pires formes de travail des enfants 2017-2022 et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés. 1. Enfants qui vivent dans la rue et mendient. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la stratégie du gouvernement concernant les enfants en situation difficile, notamment les enfants des rues, cette stratégie prévoyant des programmes d’action axés sur la réunification de ces enfants à leur famille, leur insertion dans la vie sociale, un soutien sur les plans économique et social, et des projets générateurs de revenus pour leur famille et leur communauté, ainsi que des programmes de protection sociale des enfants abandonnés et de leur famille relevant du Programme des services d’action sociale adopté par le décret no 52 d’octobre 2011. Elle a également noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il existe au Mozambique 176 centres d’hébergement qui assurent des activités d’éducation et de formation professionnelles ainsi qu’une prise en charge sanitaire et psychosociale des enfants des rues.
La commission note que, en vertu du décret no 67/2017 sur la liste des travaux dangereux pour les enfants, il est interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler dans la rue. Ce décret énumère les types de travaux dans les rues qui sont préjudiciables aux enfants de moins de 18 ans, tels que les suivants: le transport de lourdes charges; la réparation d’automobiles sans protection appropriée; le balayage, le ramassage des ordures et le recyclage sans protection appropriée; les services fournis dans les rues comme le cirage des chaussures ou la vente ambulante pendant plus de sept heures; et le travail de nuit. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction des types de travaux dangereux pour les enfants dans la rue est effectivement appliquée, et d’indiquer le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions imposées. Elle demande aussi au gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants des rues et d’enfants contraints à la mendicité qui ont été réadaptés et réintégrés grâce aux programmes d’action mis en œuvre par le gouvernement, ainsi qu’aux programmes de protection sociale relevant du Programme de services d’action sociale de 2011.
2. Enfants migrants. La commission note que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales du 16 octobre 2018, a exprimé ses préoccupations face au grand nombre d’enfants migrants qui sont exposés à des conditions de travail dangereuses dans les mines, sur les sites de construction et les carrières, lorsqu’ils vendent des produits sur les marchés ou assument un travail domestique, ou sont soumis au commerce du sexe, étant ainsi vulnérables à la traite et au travail forcé (CMW/C/MOZ/CO/1, paragr. 31(b)). La commission rappelle que les enfants migrants peuvent être particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants et demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces et déterminées dans le temps pour veiller à ce que ces enfants soient protégés des pires formes de travail des enfants, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’absence d’informations statistiques relatives aux enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent, y compris ceux engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique, soient disponibles. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels, y compris les études et les enquêtes, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes conduites, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour un délit lié aux pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
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