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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Slovenia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1992)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1992)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et selon laquelle l’essentiel du contrôle du travail non déclaré a été transféré à l’Administration des finances, dont relève l’Administration des douanes, depuis l’adoption de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, en 2014. Le rapport du gouvernement indique que, conformément à cette loi, les seules prérogatives laissées à l’inspection du travail consistent à contrôler les infractions liées à la publication d’offres d’emplois illégales (art. 6(1)), publier une ordonnance interdisant le travail non déclaré, et informer l’Administration des douanes si elle a des motifs de soupçonner du travail non déclaré (art. 19(1) et (5)). De fait, seules 18 infractions en rapport avec le travail non déclaré et l’emploi illégal (emploi de ressortissants de pays tiers résidant illégalement en Slovénie) ont été constatées en application de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. Cependant, la commission prend aussi dûment note du fait que, selon la loi sur l’inspection du travail modifiée en 2017, les inspecteurs du travail peuvent délivrer des ordres interdisant à des travailleurs d’effectuer un travail non déclaré jusqu’à ce que l’infraction soit supprimée (art. 19(1)(4)) et ordonner à la personne responsable de signer un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables (art. 19(2)). D’après le Rapport annuel sur l’inspection du travail pour 2017 (ci après dénommé le «Rapport annuel 2017»), consultable sur le site Internet de l’inspection du travail, les inspecteurs ont constaté 1 732 infractions en matière de contrats de travail, dont 176 concernaient du travail soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Les inspecteurs ont délivré 55 ordres d’interdiction et trois ordres de conclure un contrat d’emploi écrit. Le Rapport annuel 2017 révèle que les inspecteurs ont souvent du mal à évaluer les éléments de preuve à cet égard et la procédure peut être compliquée et laborieuse malgré la prolifération de ces formes de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs non déclarés, notamment sur les mesures prises lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi.
2. Activités de l’inspection du travail s’agissant des travailleurs étrangers et de la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers a été adoptée en 2015 pour remplacer la loi sur l’emploi et le travail des étrangers. L’inspection du travail est habilitée à en contrôler la mise en œuvre et, pour ce faire, elle peut consulter directement les bases de données du Service de l’emploi et, concernant les permis, les cartes bleues européennes et les autorisations (art. 44(2)). La commission note avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence de résidents étrangers illégaux (art. 44(4)). D’après le Rapport annuel 2017, l’inspection du travail a décelé 45 infractions de ce type en 2017. Dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, la commission indique que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. La commission rappelle aussi que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (paragr. 77). La commission a également observé dans son étude d’ensemble sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragraphe 452, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent le respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, y compris ceux se trouvant en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils effectuent).
3. Fonctions de médiation et de conciliation. Comme la commission l’avait noté précédemment, les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un différend entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Tenant compte de la charge de travail des inspecteurs causée par le manque d’effectifs à l’inspection du travail, la commission prend note avec intérêt du récent lancement du Projet sur l’élimination des conflits au travail décrit dans le Rapport annuel 2017, qui a pour but de promouvoir les services de médiation dispensés par des institutions spécialisées. Selon le Rapport annuel 2017, cette démarche s’inscrit dans les efforts déployés pour remédier à la pénurie de personnel et à la surcharge de travail qui en découle, en encourageant la prévention et le règlement anticipés des différends par les employeurs et les travailleurs eux-mêmes. Ce projet doit se poursuivre jusqu’en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet s’agissant de la diminution de la part du temps des inspecteurs du travail consacrée à la médiation. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part de leur temps consacrée par les inspecteurs du travail au règlement des différends en application de l’article 216 de la loi sur la relation d’emploi, par comparaison avec le temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telle que la définissent l’article 3 de la convention no 81 et l’article 6 de la convention no 129.
4. Création du Service d’inspection de l’emploi (SIE) dépendant de l’inspection du travail dans les domaines des mesures relevant de la politique de l’emploi, incluant le contrôle des services d’emploi, les agences de travail intérimaire, le processus de certification des postes et l’assurance contre le chômage. La commission avait demandé précédemment des informations sur le nouveau service d’inspection créé par la loi de réglementation du marché du travail. La commission note que les contrôles de l’application de cette loi sont effectués par des inspecteurs de l’emploi investis de prérogatives et de responsabilités spéciales, employés par le SIE au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des inspecteurs de l’emploi sont recrutés dans le cadre du budget actuel de l’inspection du travail ou s’il s’agit d’inspecteurs spécialisés nouvellement recrutés sur une ligne de budget distincte.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Se référant à son observation concernant la cohérence entre la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection, la commission prend note du principe de la coopération mutuelle inscrit à l’article 11 de la loi sur l’inspection qui prévoit que le Conseil de l’inspection sera constitué en tant que groupe de travail interministériel permanent chargé d’assurer la coordination mutuelle du travail et de renforcer l’efficacité de divers services d’inspection. La commission note que, conformément à la loi sur l’inspection, le Conseil de l’inspection devra, entre autres, coordonner la réalisation conjointe des missions d’inspection de différents services d’inspection et examiner des questions communes se rapportant au fonctionnement des services d’inspection. La loi sur l’inspection prévoit en outre que l’action du Conseil de l’inspection sera définie dans les règles de procédure adoptées par le Conseil de l’inspection en accord avec le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, ayant autorité pour traiter les infractions mineures, le Conseil de l’inspection peut maintenant infliger des amendes légères (1 500 à 4 000 euros), conformément à la loi sur la relation d’emploi. Les inspecteurs du travail peuvent choisir d’autres mesures, comme par exemple les décisions administratives et les interdictions (verbales et écrites), les amendes ou rappels pour les délits mineurs, les ordres de payer, les avertissements, la dénonciation d’actes criminels présumés ou d’accusation pénales, et les mises en garde. Le gouvernement déclare toutefois que, s’agissant des plaintes pénales déposées au service du Procureur de l’Etat, les inspecteurs du travail ne sont pas régulièrement informés du suivi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, y compris par un retour d’information aux inspecteurs du travail sur le suivi des cas portés à la connaissance du Procureur de l’Etat. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des cas déférés à la justice par l’inspection du travail (nombre des condamnations par rapport aux infractions constatées, nature des sanctions infligées et montant des amendes imposées). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quel est l’impact qu’a la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures sur l’action de l’inspection du travail.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission note que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31). Le Rapport annuel 2017 indique que cette année-là les recettes non fiscales perçues par l’inspection du travail sous forme d’amendes pour délits mineurs, honoraires de justice, frais de procédure, frais administratifs et autres représentent 3 286 057 euros sous forme de créances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, notamment sur la part des recettes obtenue en facturant des coûts d’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, se référant à son observation, la commission note la faible proportion d’inspections régulières répertoriées dans le Rapport annuel 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes, ainsi que la couverture des lieux de travail soumis à des inspections régulières inopinées ventilées selon le secteur, la taille de l’établissement et le thème de l’inspection.
Article 20 de la convention no 81, et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. La commission note que les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail, bien que consultables sur le site Internet de l’inspection du travail, n’ont pas été communiqués au BIT depuis 2015. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.
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