ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Jordan (Ratification: 1963)

Other comments on C117

Display in: English - SpanishView all

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact du Programme national de la stratégie nationale de l’emploi (NES) et du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) en indiquant la manière dont ils ont contribué à l’amélioration des niveaux de vie conformément à la convention. Le gouvernement fait part à nouveau de son engagement dans la promotion du travail décent et de la justice sociale en collaboration avec les partenaires sociaux. Il ajoute que le PPTD 2016 17 a été mis en place en collaboration avec le BIT et que certains succès ont été enregistrés. La commission note avec intérêt que le champ d’application de la convention collective sectorielle a été étendu et que la nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée en 2014 de manière à inclure les travailleurs indépendants dans le système de retraite et à fournir aux travailleurs les prestations de chômage et de maternité. Elle note en outre que le champ d’application du Cadre national de lutte contre le travail des enfants 2011-2016 a été étendu et qu’une nouvelle loi sur les jeunes (2014) définit les enfants qui travaillent comme «des enfants ayant besoin d’une protection spéciale». Le gouvernement indique que l’agenda du PPTD 2018-2022 a pour priorité de faire face aux enjeux que posent le déclin de la croissance économique et l’augmentation du taux de chômage, en particulier parmi les femmes et les jeunes. Le PPTD est axé sur l’amélioration de la gouvernance sur le marché du travail et la promotion du travail décent, en particulier pour les groupes défavorisés. La commission note que, malgré les efforts du gouvernement, divers facteurs, tels que l’augmentation de la population, les chocs politiques et économiques externes, les troubles régionaux et les flux importants de migrants et de réfugiés dans le pays, ont ralenti la croissance économique et accru le taux de pauvreté, qui est ainsi passé de 14,4 pour cent en 2010 à une valeur estimée à 20 pour cent en 2016. De ce fait, la Banque mondiale a reclassé la Jordanie, considérée auparavant comme un pays à revenu intermédiaire/élevé, dans la catégorie des pays à revenu moyen/inférieur. La commission note en outre que, si les femmes ont plus facilement accès à l’éducation, leur taux de participation au marché du travail reste faible, de 40 pour cent en 2017, il compte en effet parmi les plus bas du monde. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur l’impact de la mise en œuvre du PPTD 2018 2022 et d’autres mesures prises afin d’assurer le bien-être de la population et l’amélioration du niveau de vie dans le pays. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’accroître la participation des femmes sur le marché du travail.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, afin d’assurer un équilibre entre les Jordaniens, les migrants et les réfugiés sur le marché du travail, l’accès des travailleurs expatriés et migrants à certains secteurs d’activité et à certaines professions est limité. Il indique en outre qu’un système de quotas a été introduit, par secteur d’activité, afin de fixer le nombre maximum de permis de travail qui peuvent être accordés par entreprise aux non ressortissants jordaniens. La commission note que le gouvernement a récemment réduit la proportion des migrants dans six secteurs sélectionnés et limité l’accès des travailleurs expatriés à des postes spécifiques. Elle note en outre que, en coordination avec les entreprises situées dans les zones de développement, la proportion de Jordaniens par rapport aux travailleurs expatriés augmente peu à peu pour atteindre 25 pour cent au minimum. Le gouvernement indique que le plan d’action pour l’exécution des prescriptions internationales inscrites dans une approche globale pour la crise syrienne (le «Jordan Compact») a été mené avec les autorités concernées et une politique a été adoptée en vue de l’intégration proportionnelle de travailleurs syriens dans des secteurs spécifiques du marché du travail jordanien. Il signale également que toutes les procédures concernant les travailleurs expatriés, notamment leur départ, le paiement de leurs prestations sociales, les restrictions imposées aux travailleurs qui enfreignent la loi et ceux qui s’enfuient, ont été harmonisées et que, en 2017, les Syriens et les travailleurs expatriés ont eu la possibilité de régulariser leur situation. Il s’en est suivi que, du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, environ 65 000 permis de travail ont été accordés à des travailleurs syriens et, du 15 février 2015 au 15 mai 2017, 130 622 permis de travail ont été accordés à des travailleurs expatriés. Selon la commission, l’information donnée par le gouvernement révèle certains progrès vers une amélioration de la situation des travailleurs migrants dans des groupes ciblés, tels que le secteur de l’habillement où les travailleurs migrants constituent 80 pour cent de la population active totale. Le gouvernement indique que le système de «parrainage» instauré sous l’impulsion des employeurs fonctionne toujours en Jordanie, mais que la capacité de l’administration du travail et les mécanismes contraignants du Département jordanien du travail et des institutions chargées de l’application des lois reste faible. La commission note que le gouvernement a ratifié 24 conventions de l’OIT, dont 7 font partie des 8 conventions fondamentales. En revanche, les deux principaux instruments se rapportant au programme de l’OIT pour une migration équitable (la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975) ne sont toujours pas ratifiés. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour offrir à tous les travailleurs migrants une protection juridique suffisante et de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur l’impact de la mise en œuvre des mesures concernant la politique migratoire qui ont été prises en lien avec les articles 6 à 9 et l’article 14, paragraphe 3, de la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir une liste des secteurs d’activité et des catégories d’emplois ou de fonctions dont l’accès est restreint pour les travailleurs expatriés et migrants, en fournissant les motifs de ces restrictions.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse à son précédent commentaire dans lequel elle sollicitait des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives prises concernant l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention, ainsi que des articles 46 et 47 du Code du travail, le gouvernement indique que 220 plaintes ont été soumises en 2017 à l’autorité chargée des salaires, pour lesquelles 180 cas ont été jugés et réglés. Elle note en outre qu’au cours de 2017 le ministère a reçu 812 plaintes portant sur les articles 46 et 47 du Code du travail, parmi lesquelles 590 ont été résolues. Les cas en suspens non résolus ont été renvoyés auprès de l’autorité chargée des salaires ou des tribunaux du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les décisions rendues par les autorités judiciaires ou administratives et de soumettre des exemples de décisions judiciaires ou administratives correspondant à des situations dans lesquelles l’application des articles 46 et 47 du Code du travail est en jeu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer