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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

North Macedonia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1991)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1991)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2013)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail). Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’Etat en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’Etat sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’Etat, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’Etat et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266(c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin. La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’Etat sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’Etat est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’Etat et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’Etat, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’Etat préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017. Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’Etat, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes. La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’Etat. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’Etat dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’Etat n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’Etat ou les services d’inspection agricole de l’Etat et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5 de la convention. Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.
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