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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Russian Federation (Ratification: 1961)

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Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration qu’a faite le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il met actuellement en place des programmes de création d’emplois destinés à accroître le taux d’emploi des femmes. Le gouvernement indique en outre qu’il étend la formation professionnelle pendant un congé maternité afin de favoriser la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prend note des informations statistiques de 2015 que le gouvernement a fournies au sujet de la participation économique des hommes et des femmes, de même que les chiffres pour 2016 publiés sur le site Web des services de statistiques fédéraux de l’Etat de la Fédération de Russie. Sur la base de ces données, la commission note que, bien que le taux d’emploi ait augmenté pour les hommes comme pour les femmes, celui des hommes (71,1 pour cent en 2015 et 71,6 pour cent en 2016) est nettement supérieur à celui des femmes (60,1 pour cent en 2015 et 60,4 pour cent en 2016). Elle note en outre le nombre de personnes employées en 2016 ventilées par sexe et par profession et la ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes par activité professionnelle: les femmes représentent 83 pour cent des professionnels dans le secteur de l’enseignement et 91 pour cent des professions intermédiaires de la santé, alors qu’elles ne représentent que 17 pour cent des travailleurs dans l’artisanat, la construction, les machines et les métiers assimilés, et 11 pour cent des conducteurs de machines et d’installations fixes, des assembleurs et des conducteurs. En outre, la commission note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le gouvernement a approuvé une stratégie nationale en faveur des femmes 2017-2022 qui est axée, entre autres, sur l’amélioration de la situation économique et des conditions des femmes, l’accroissement de leur participation à la vie sociale et politique et l’amélioration des statistiques nationales sur leur situation sociale. A cet égard, la commission note que la stratégie sera mise en œuvre en deux étapes: la première étape (2017 18) consistera à adopter le plan d’exécution de la stratégie, et la deuxième étape (2019-2022) consistera à prendre des mesures destinées à améliorer la condition des femmes dans les domaines politique, économique, social et culturel (CEDAW/C/RUS/CO/8/Add.1, 20 novembre 2015, p. 2). Tout en prenant dûment note de cette nouvelle stratégie nationale en faveur des femmes, la commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois, ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps, continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 783). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2017-2022, afin d’encourager l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession, notamment sur les mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes ont un accès égal à la formation et à l’emploi dans la gamme la plus vaste possible de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes aux divers niveaux de responsabilité, en particulier au niveau décisionnel, et dans différents secteurs de l’économie, y compris dans le secteur public et le secteur privé. Notant l’absence d’informations fournies concernant ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi fédérale sur la garantie par l’Etat de l’égalité en matière de droits et libertés et de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes, mentionnée précédemment par le gouvernement; et
  • ii) les travaux et les résultats de l’Equipe spéciale pour l’égalité de genre constitués en 2010 au sein du ministère de la Santé publique et du Développement social ayant trait à l’emploi et à la profession.
Egalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques et des peuples autochtones. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises afin d’encourager l’égalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques et des peuples autochtones. D’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), elle note la création en 2015 de l’Agence fédérale pour les affaires ethniques (CERD/C/RUS/CO/23-24, 20 septembre 2017, paragr. 3). Le CERD était préoccupé par le nombre limité de plaintes pour discrimination raciale soumises au Commissaire aux droits de l’homme dans la Fédération de Russie (paragr. 13). En ce qui concerne la communauté rom, le CERD a noté que les Roms continuent d’être victimes de discrimination et était préoccupé par: i) la persistance de la ségrégation de facto dans l’éducation rencontrée par les enfants roms, associée à de très faibles résultats scolaires et taux d’achèvement des études, en particulier au niveau de l’enseignement secondaire; et ii) l’absence de véritables solutions au manque de logements adéquats pour les Roms, qui demeurent concentrés dans des établissements informels sans accès aux services de base et font face à tout moment au risque d’expulsion en raison de l’absence de sécurité d’occupation (paragr. 21). Pour ce qui est des peuples autochtones, le CERD s’est dit préoccupé par le fait que la définition juridique des peuples autochtones impose un plafond de 50 000 personnes au-delà duquel un groupe autochtone auto-identifié peut ne pas être considéré comme tel, ce qui l’empêche de bénéficier d’une protection juridique pour ses terres, ses ressources et ses moyens de subsistance (paragraphe 23). La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il prenne des mesures spécifiques pour renforcer l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant plus particulièrement l’accent sur la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie et l’origine nationale et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, y compris leur droit de gagner leur vie en exerçant sans discrimination leurs activités traditionnelles, mais aussi des activités non traditionnelles. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter spécifiquement la ségrégation à laquelle la population rom doit faire face, y compris en ce qui concerne leur accès sans discrimination à l’éducation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de la situation sur le marché du travail des différentes minorités nationales et ethniques.
Egalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap. La commission note les observations finales du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD) concernant le rapport initial de la Fédération de Russie. Dans ses observations, le CRPD a exprimé sa préoccupation concernant le fait «que la ségrégation est encore de mise dans l’éducation, bien que le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans l’enseignement ordinaire […] ait augmenté» et concernant les disparités régionales dues à la diversité des conditions et à la disponibilité variable des ressources financières selon les régions. Le CRPD était en outre préoccupé par le fait que le refus de réaliser des aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées n’est toujours pas défini comme un motif de discrimination dans la législation en vigueur et que trop peu d’informations sont disponibles sur les «postes spéciaux» et les programmes d’insertion sur le marché du travail destinés aux personnes en situation de handicap, et qu’il n’existe pas de mesures de formation et d’assistance transparentes et systématiques dans le domaine de la réalisation d’aménagements raisonnables en faveur des personnes en situation de handicap sur les lieux de travail (CRPD/C/RUS/CO/1, 9 avril 2018, paragr. 48 et 53). Rappelant que l’accès à l’éducation est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les enfants en situation de handicap ne sont pas victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession.
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