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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kyrgyzstan (Ratification: 2000)

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Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. La commission note que les inspections du travail, de même qu’un certain nombre d’autres inspections publiques, sont régies par la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises. La commission note avec préoccupation que la loi prévoit diverses limitations aux pouvoirs de l’inspection du travail et à la réalisation des inspections du travail, y compris des restrictions en ce qui concerne: i) le pouvoir d’effectuer des inspections du travail sans préavis (les visites d’inspection programmées doivent être notifiées au moins dix jours avant l’inspection (art. 6, paragr. 6)); ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (les inspections du travail nécessitent une autorisation formelle, en coordination avec l’organisme chargé de développer l’esprit d’entreprise (art. 12, paragr. 3)); iii) la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne doivent pas être effectuées plus d’une fois par an dans les lieux de travail considérés à haut risque et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les lieux de travail présentant un risque moyen (art. 6, paragr. 3), et les inspections ne doivent pas être effectuées dans les nouvelles entreprises au cours des trois premières années de leur exploitation (art. 6, paragr. 8); et iv) la portée des inspections, notamment en ce qui concerne les questions pouvant faire l’objet des inspections (art. 6, paragr. 5, et art. 7, paragr. 4). La commission note en outre qu’un inspecteur risque d’être démis de ses fonctions, conformément à l’article 20 de la loi no 72, lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation que cet inspecteur a constatée et qu’il estime qu’il y a faute de l’inspecteur. La commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et que l’article 16 dispose que les établissements sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
En ce qui concerne l’application effective des sanctions en cas de violation du droit du travail, la commission note que l’article 11 de la loi no 72 dispose que les inspections programmées et non programmées n’ont pas pour objet d’imposer des sanctions financières ou autres aux entreprises et que, en cas de violation de la législation observée pendant une inspection programmée, les inspecteurs peuvent donner un avertissement écrit à l’entreprise pour lui demander de régler le problème dans les trente jours (trois jours si la violation affecte la sécurité ou la santé) et, une fois ce délai échu, prendre les mesures prévues par la loi pour exercer des pressions sur l’entreprise. A cet égard, la commission rappelle que l’article 17 de la convention dispose que, à quelques exceptions près, la violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail est passible de poursuites judiciaires immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il faut laisser à la libre décision des inspecteurs du travail le soin de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer sans préavis des visites sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés, et que, conformément à l’article 16 de la convention, ils soient en mesure de procéder aux inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander immédiatement, si nécessaire, des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note avec regret que le gouvernement n’a jamais présenté de rapport annuel sur les activités d’inspection du travail et que les dernières données statistiques sur les activités de l’inspection du travail ont été fournies dans le rapport du gouvernement en 2004. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel sur les activités des services d’inspection sous son contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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