ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Kyrgyzstan

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2000)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2003)

Other comments on C081

Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018

Other comments on C150

Direct Request
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2008

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 4, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande concernant la réforme du système d’inspection du travail, renvoie à nouveau au Règlement de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique adopté par décision no 136 du 20 février 2012, qui énumère les multiples fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, notamment les inspections environnementales, de sécurité technique et du travail, à la suite de la fusion de plusieurs organismes spécialisés, dont l’ancienne Inspection nationale du travail. Cette décision a abrogé, entre autres, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection nationale du travail et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection nationale de la sécurité industrielle et des mines qui définissaient clairement la fonction et le rôle de l’Inspection nationale du travail. Le règlement définit un nombre important de fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en ce qui concerne, entre autres, le suivi des normes environnementales, la législation foncière et la construction, le transport, le stockage et l’utilisation des engrais, les droits relatifs à l’utilisation de l’eau et l’immatriculation des navires. A cet égard, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction principale d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas être de nature à faire obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).
La commission tient en outre à rappeler que l’article 4 dispose que le système d’inspection est placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. De plus, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants du gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6); les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes et dûment formés pour disposer des capacités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 7); et chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour que le nombre, les tâches et la qualité des inspecteurs et des inspections, ainsi que la mise à disposition des moyens financiers (articles 10, 11 et 16) assurent l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, les inspecteurs du travail doivent bénéficier des droits et pouvoirs prévus par la convention (articles 12, 13 et 17) et être tenus de respecter les prescriptions de la convention (article 15). La commission demande des informations sur la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans le système d’inspection réorganisé. En particulier, notant que les fonctions relatives au contrôle de la législation du travail ne sont qu’une partie des nombreuses fonctions confiées à l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, la commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure que les autres fonctions confiées à l’Inspection nationale n’ont pas un effet négatif sur la bonne exécution des tâches principales des inspecteurs du travail (article 3, paragraphe 2). Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur l’attribution des fonctions de supervision et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail (article 4), ainsi que sur les ressources budgétaires et humaines allouées à des fins d’inspection du travail (articles 10 et 11). La commission demande des éclaircissements sur la question de savoir si les inspecteurs assumant des fonctions d’inspection du travail ont le statut, les conditions d’emploi (article 6) et les qualifications nécessaires pour exercer ces fonctions et sur la nature de la formation qu’ils reçoivent à cette fin (article 7). La commission prie enfin le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées depuis la fusion des différents services d’inspection relevant de l’Inspection nationale de l’environnement et de la sécurité technique, le nombre de lieux de travail et de travailleurs concernés par ces visites dans les différents secteurs (article 16), ainsi que les suites données aux cas de non-respect constatés, notamment l’application de sanctions suffisamment dissuasives pour éviter la répétition des infractions au Code du travail (articles 17 et 18).
Article 5 a). Coopération avec les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires. Le gouvernement n’ayant pas communiqué de réponse sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les différentes formes de coopération développées avec les organes publics et judiciaires, visées à l’article 400 du Code du travail révisé, et sur les domaines couverts par cette collaboration.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le Code du travail révisé continue de prévoir la coopération des organismes publics chargés de contrôler le respect de la législation du travail avec les organisations syndicales, entre autres organisations (art. 400). Elle note également qu’en vertu de l’article 409 du Code du travail les syndicats continuent de se voir confier des fonctions d’inspection et sont habilités à mettre en place des inspections du respect de la législation et des aspects techniques. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la précédente demande d’informations au titre de cet article, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leur sont confiées par le Code du travail. Elle le prie également, une fois de plus, de fournir des informations sur les conditions et modalités de la collaboration de l’inspection du travail avec les syndicats et d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions applicables aux inspecteurs syndicaux afin d’assurer la stabilité de leur mandat et leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et l’article 402 du Code du travail habilitent les inspecteurs du travail à prendre des mesures d’injonction dans les cas d’infraction à la législation du travail qui présentent des risques pour la vie et la santé des travailleurs. La commission rappelle que l’article 13, paragraphe 2 b), n’exige que l’existence d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et que ni une infraction spécifique à la législation du travail ni un danger pour la vie des travailleurs ne sont exigés à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en habilitant les inspecteurs du travail à prendre des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, même lorsqu’aucune infraction spécifique à la législation n’est identifiée.
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Le gouvernement n’ayant pas fourni de réponse à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer la manière dont l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Administration du travail: convention no 150

Articles 1, 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission note qu’une fois de plus, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées sur chacune des dispositions de la convention, reflétant les changements intervenus suite à la mise en œuvre de mesures de réforme administrative telle que notée par la commission dans son dernier commentaire. La commission note, d’après le site Internet du gouvernement, que l’ancien ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MYLE) porte désormais le nom de ministère du Travail et du Développement social (MLSD). En l’absence de toute réponse à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, y compris le ministère du Travail et du Développement social et d’autres ministères, départements ministériels ou organismes publics, et tout organisme semi-public ou parapublic, local ou régional ou toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie de l’administration du travail, et de fournir une description de leurs attributions. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination des fonctions et responsabilités au sein du système d’administration du travail, en particulier entre le ministère du Travail et du Développement social et ses organismes, ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la demande précédente de la commission, celle-ci le prie à nouveau de décrire la participation des partenaires sociaux aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les différents secteurs économiques (notamment par le biais des activités du Comité national tripartite pour les relations sociales et professionnelles et de tout autre organe tripartite) au système d’administration du travail.
Articles 5 et 6, paragraphe 1. Elaboration et application des lois et règlements donnant effet à la politique nationale du travail, en consultation et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la révision en cours du Code national du travail. A cet égard, elle note que des discussions ont actuellement lieu entre le gouvernement et l’OIT au sujet d’un projet de réforme de la législation nationale en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la législation et de la réglementation du travail, et de fournir des informations détaillées sur la consultation et la coopération des partenaires sociaux dans le cadre de la réforme législative proposée.
Article 6, paragraphe 2 c). Services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la demande de la commission à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs en vue de promouvoir, aux niveaux national, régional et local, une consultation et une coopération efficaces entre les autorités et organismes publics, entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et entre ces organisations. A cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation.
Article 7. Promotion de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés. La commission note que, d’après le profil 2015 de la sécurité et santé au travail (SST) établi par l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau de pays pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, la réduction de l’emploi informel dans le pays est l’une des priorités du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés et qui appartiennent aux catégories énoncées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention.
Article 8. Contribution à l’élaboration de mesures concernant les affaires internationales du travail. La commission note qu’il ressort de ses rapports généraux de 2015, 2017 et 2018 qu’aucune information n’a été reçue du gouvernement concernant la totalité ou la plupart des observations et demandes directes de la commission auxquelles des réponses ont été demandées au titre des conventions ratifiées en 2014, 2015 et 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les organes compétents de l’administration du travail chargés d’élaborer la politique nationale en matière d’affaires internationales du travail et sur les mesures à prendre en la matière au niveau national et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels du système d’administration du travail. Qualification, formation et indépendance du personnel du système d’administration du travail. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le processus de recrutement du personnel de l’administration du travail (y compris l’expérience requise et les concours), sa composition, son statut et ses conditions d’emploi (y compris le barème des traitements et les promotions), son accès aux formations initiales et ultérieures (y compris leur contenu, leur fréquence et le nombre de participants) et les mesures prises pour assurer son indépendance des influences extérieures. La commission demande également des informations sur les moyens matériels et les ressources financières alloués à l’exercice des fonctions de ce personnel.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer