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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Netherlands (Ratification: 2002)

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La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale néerlandaise (FNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 28 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. En réponse aux observations précédentes des partenaires sociaux, le gouvernement indique que le fait qu’un salarié travaille – le plus souvent sur une base volontaire – un jour fixe à domicile peut être considéré comme une situation incluse dans la définition des travailleurs à domicile donnée dans la convention. Il indique en outre que les travailleurs à domicile sans statut de salarié ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement fournit également des informations sur les modifications apportées à la loi sur le salaire minimum (2018), selon lesquelles les personnes travaillant sur la base d’un contrat contenant des instructions spécifiques peuvent prétendre au salaire minimum à moins qu’elles ne travaillent en tant que travailleurs indépendants, tandis que le salaire minimum ne s’applique pas au travail à la pièce ou au travail au rendement. La CNV, la FNV et la VCP expriment leur préoccupation concernant la définition des travailleurs à domicile fournie par le gouvernement. Elles font observer que, selon le régime néerlandais du travail à domicile, un travailleur à domicile est une personne qui travaille exclusivement chez lui et n’externalise pas son travail. Elles soutiennent que ce régime a été créé pour protéger les travailleurs indépendants vulnérables contre la perte de revenu en cas de maladie, d’incapacité de travail et de chômage, étant donné qu’un salarié relevant de ce régime est protégé par le filet de sécurité sociale et que le client est assujetti à une taxe sur les salaires. Les syndicats font observer que le travailleur occasionnel qui travaille à domicile plutôt que sur son lieu de travail n’est pas couvert par cette disposition et ne bénéficie donc pas des mêmes protections. Ils ajoutent que, conformément à l’ordonnance administrative générale du 8 avril 2016, cette protection peut désormais être facilement exclue par un client dans un accord écrit et ils exhortent le gouvernement à annuler l’ordonnance. La commission rappelle que les partenaires sociaux ont constaté à maintes reprises qu’il n’existe pas de politique nationale relative au travail à domicile et que, contrairement à l’intention déclarée du gouvernement, ils n’ont pas été invités à examiner la situation des travailleurs à domicile. Le gouvernement réitère sa position selon laquelle, les travailleurs à domicile jouissant de la même protection que les autres travailleurs, aucune politique distincte n’est nécessaire pour leur garantir la protection découlant de la convention. Il indique que, dans le cadre des discussions régulières sur la législation du travail et le marché du travail qu’il tient avec les partenaires sociaux, une discussion sur la situation des travailleurs à domicile au sens large pourrait avoir lieu. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation découlant de l’article 3 de la convention d’adopter, d’appliquer et de réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs de travailleurs à domicile, une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer l’emploi et les conditions de travail des travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les consultations tripartites tenues en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile et de fournir des informations à jour sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une politique nationale du travail à domicile.
Article 4. Egalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés. Dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP estiment que les femmes qui travaillent à domicile devraient avoir droit à un congé de maternité quel que soit leur statut professionnel. La FNV exhorte le gouvernement à se pencher sur ce problème et, au minimum, à étendre aux travailleurs à domicile l’allocation de congé de maternité pour les travailleuses indépendantes. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleuses à domicile ont droit à la même protection en matière de maternité, en vertu de la législation du travail, que les autres salariées, mais il ne précise pas quelle est la disposition juridique pertinente. La commission prend note des avantages énoncés par le gouvernement et prend acte de sa réponse complète.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille avec satisfaction les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’employés qui travaillent habituellement à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par sexe et par âge, ainsi que des copies des rapports officiels ou des études de recherche sur les conditions de travail des travailleurs à domicile.
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