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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, dans lequel celui-ci réitère que les conditions de base régissant l’octroi du congé-éducation payé sont déterminées par la législation du travail et peuvent être définies plus avant, au niveau sectoriel, dans les conventions collectives ou, au niveau de l’entreprise, directement avec l’employeur. La commission note par ailleurs que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’aucune disposition particulière n’a été prise pour des catégories particulières de travailleurs ou pour les travailleurs appartenant à certaines catégories d’entreprises (article 9 de la convention). La commission croit comprendre, au vu du rapport du gouvernement, que, d’après la législation sur le travail, le paiement du congé-éducation est à la charge de l’employeur. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé (articles 2 et 3 de la convention). Prière d’indiquer également comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). La commission prie également le gouvernement de préciser quelles sont les conditions à remplir par les travailleurs des secteurs public ou privé pour bénéficier du congé-éducation payé au sens de la convention (article 10). Prière également de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, ainsi que des statistiques, ventilées par branche d’activité, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la formulation et à l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé.
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