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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Suriname

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1976)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1981)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les articles 3, paragraphes 1 a) et 5 b), de la convention. La commission note également l’amendement du 7 avril 2017 à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39), portant modification du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42).
Article 3, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’inspection du travail envisage d’établir une nouvelle norme uniforme sur le bruit et un passeport de sécurité pour chaque travailleur. Le gouvernement indique que ce passeport comprendra des informations sur les compétences et les capacités en matière de SST et facilitera l’évaluation des risques en la matière, ainsi que les besoins en formation et instruction, lorsqu’il s’agit d’un nouvel employeur. En outre, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail collaboreront avec l’OIT à la mise en œuvre d’un projet de l’OIT lié à la SST dans les mines, dans le cadre duquel des «écoles des mines» seront créées, une fois que les manuels de formation auront été achevés. La commission note également que, selon les informations fournies par l’Equipe d’appui technique au travail décent du BIT et le bureau de l’OIT pour les Caraïbes, le gouvernement s’emploie actuellement, en collaboration avec l’OIT, à élaborer un manuel d’inspection dans les petites exploitations minières artisanales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle et les fonctions des inspecteurs du travail dans la mise en place du passeport de sécurité, et dans l’élaboration du manuel d’inspection dans les petites exploitations minières artisanales.
Article 7, paragraphe 3. Formation adéquate. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les différentes formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris leur portée, leur fréquence, leur contenu, portant sur les conventions fondamentales de l’OIT, la SST et d’autres sujets. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris les dates et les sujets couverts par chaque session de formation et le nombre d’inspecteurs ou autres personnes qui ont participé à chaque session.
Articles 10 et 11. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et dispositions nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. Application dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les contraintes budgétaires entravent l’application pleine et entière de la convention dans la pratique et que l’inspection du travail manque de personnel qualifié, de logements adéquats et de moyens de transport en nombre suffisant pour pouvoir assurer une présence dans l’arrière-pays. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles identifiés, notamment les mesures prises pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail (article 10) et les dispositions permettant de fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, selon l’indication du gouvernement, que les réformes législatives, notamment les projets de réforme de la loi sur la SST (GB 1947 no 142) (loi SST) et du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42), prendraient en considération les questions précédemment soulevées au titre de l’article 14 de la convention. La commission note à cet égard que l’amendement à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39) portant modification du décret sur l’inspection du travail (SB 1983 no 42), devenu la loi sur l’inspection du travail, est muet sur la question de la notification aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note également que la réforme de la loi sur la SST est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services d’inspection du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
Article 15 b). Secret professionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret sur l’inspection du travail ne prévoit pas l’obligation des inspecteurs du travail de garder le secret professionnel après avoir quitté le service. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’amendement à la loi sur l’inspection du travail (SB 2017 no 39) prévoit, à l’article 9, l’obligation des inspecteurs du travail de garder le secret professionnel après avoir quitté le service, en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 18. Sanctions applicables pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les procédures pénales accélérées mises en place dans le pays en 2015 ont permis de raccourcir considérablement la durée des procédures pénales pour violation de la législation du travail et pour l’imposition d’amendes. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de violations, les amendes recommandées, le nombre d’affaires portées devant les tribunaux et le nombre d’amendes payées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact des procédures pénales accélérées sur l’imposition de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de violations, de poursuites judiciaires engagées et d’amendes imposées et payées.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que des données pertinentes soient disponibles, la publication des rapports annuels reste difficile, puisqu’il n’y a pas de fonctionnaires chargés de l’élaboration des rapports. A cet égard, la commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail transmis pour 2015, ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement concernant les accidents du travail pour la période 2012-2015. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail tient divers registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à élaborer et à communiquer des rapports annuels sur l’inspection du travail conformément aux articles 20 et 21 de la convention, en veillant à ce que le rapport annuel porte sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

Convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 2 (délégation de certaines activités à des organisations non gouvernementales); l’article 3 (négociation directe entre travailleurs et employeurs); l’article 4 (système d’administration du travail); l’article 9 (organismes parapublics, régionaux ou locaux); décisions judiciaires; et application de la convention dans la pratique.
Article 5 de la convention. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les entités ayant une structure tripartite et sur les mesures prises pour améliorer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le fonctionnement, les activités et la législation applicable concernant différentes entités, notamment le Conseil consultatif du travail (AAC), le Conseil national pour la sécurité et la santé au travail (NRB), la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (NCUK), la Consultation organisée, la Fondation pour les unités de production du travail (SPWE), le Collège du travail du Suriname (SIVIS), le Forum des entreprises du Suriname (SBF), le Conseil national de la médiation du travail (BR) et le Conseil de licenciement (DB). La commission prend note que l’AAC possède un comité permanent sur les questions concernant le BIT et se félicite de la mise en place de la sous-commission du BIT, organe consultatif tripartite créé au sein de l’AAC, en 2015. La commission note également, selon l’indication du gouvernement en réponse à la demande de la commission, qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour renforcer les consultations, les négociations ou la coopération tripartite au niveau régional ou local, ou dans des secteurs économiques particuliers. En ce qui concerne le Conseil consultatif du travail (AAC), la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a précédemment formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, administration, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission a précédemment pris note des objectifs du Plan de développement pluriannuel pour 2006-2011 et a demandé des informations concernant la participation éventuelle d’entités telles que l’AAC, le Conseil national de l’emploi ou le Conseil économique et social à l’élaboration du prochain plan de développement pluriannuel. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’AAC, n’a pas participé en tant que tel à l’élaboration de la politique nationale du travail ou du Plan de développement pluriannuel pour 2012-2016, mais que les conseils formulés pendant ses délibérations tripartites ont influencé le programme de travail défini par le ministère du Travail. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 6, paragraphe 2 b). Etude et analyse de la situation des personnes au regard de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les activités du Département du marché du travail, consistant notamment en huit visites conduites dans les quartiers où le taux de chômage est relativement élevé, en coopération avec la Fondation pour la mobilisation et le développement du travail (SAO), la Fondation pour les unités de travail productif (SPWE) et les représentants locaux élus. En ce qui concerne sa précédente demande relative aux activités de la SAO, la commission prend bonne note de la liste des formations dispensées, qui couvrent un large éventail de domaines. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 122.
Article 6, paragraphe 2 c) et d). Services dont disposent les employeurs et les travailleurs. En ce qui concerne sa précédente demande d’information relative aux activités du BR, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les activités de ce conseil sont fondées sur la loi nationale sur la médiation et que les activités concernent uniquement la médiation et l’arbitrage. Le gouvernement indique également que, au cours de la période 2011-2014, le Conseil national de la médiation du travail (BR) a traité 45 cas. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut d’arbitrage du Suriname, un autre mécanisme de règlement des différends portant principalement sur les différends entre entrepreneurs, a été créé en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil national de la médiation du travail (BR), y compris sur le nombre de cas qui ont été traités et la manière dont les résultats des cas de médiation et d’arbitrage sont notifiés.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs exerçant les professions énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SAO et la SPWE se centrent en partie sur les travailleurs indépendants qui souhaitent créer une entreprise sans employer d’autres personnes. En outre, la commission note que le gouvernement a fourni des informations sur le fonctionnement du Conseil des coopératives (RACO), mis en place en vertu de la loi sur les coopératives de 1944 (GB 1944 no 93) et du décret d’Etat sur le RACO (SB 1994 no 43), qui conseille le ministre du Travail sur les questions relatives aux coopératives et encourage le développement de nouvelles coopératives ainsi que le renforcement des coopératives existantes. Le gouvernement indique également que l’examen de la situation de ces catégories de travailleurs a été porté à l’attention de la sous-commission du BIT au sein de l’AAC en juin 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 7, y compris dans le cadre des discussions de l’AAC.
Article 8. Politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. En ce qui concerne sa demande d’information sur l’Unité des affaires internationales du Département des affaires juridiques et internationales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de l’Unité des affaires internationales, outre leurs fonctions concernant les rapports et les questionnaires de l’OIT sur l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, participent dans la pratique à l’élaboration de la législation du travail. La commission note en outre, selon les informations communiquées par le gouvernement, que la Commission du BIT au sein de l’AAC a discuté des commentaires de la commission relatifs à cette convention et la convention no 122. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations relatives aux consultations tenues au sein de l’AAC sur l’élaboration d’une politique nationale relative aux affaires internationales du travail.
Article 10. Personnel du système d’administration du travail et moyens matériels. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la composition, le statut et les conditions d’emploi du personnel du système d’administration du travail, ainsi que sur les moyens matériels et les ressources financières allouées pour l’exercice effectif de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note du nombre de personnes employées dans les différents départements du ministère du Travail et dans les entités du système d’administration du travail, ainsi que des cours de formation suivis par les fonctionnaires de ces organismes. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes du système d’administration du travail sont subventionnés par le budget du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’allocation de ressources financières pour le système d’administration du travail, notamment les mesures prises pour faire en sorte que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et financiers nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions, tels qu’une législation réglementant le paiement des salaires des fonctionnaires et la subvention accordée par le ministère du Travail aux organismes du système d’administration du travail. En ce qui concerne les services d’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.
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