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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Ghana (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié neuf conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, au Ghana. La commission note que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, sont entrés en vigueur pour le Ghana le 18 janvier 2017. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous. Elle se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note que la règle 1 du Règlement maritime (travail maritime), 2015 (appelé ci-après le Règlement maritime), dispose que ce règlement s’applique aux cas suivants: a) un navire immatriculé ou affecté à des activités commerciales, sauf si ce navire est: i) affecté à la pêche; ii) s’il s’agit d’un navire de guerre ou d’un navire de guerre auxiliaire; ou iii) un navire pour lequel le Directeur général a fourni une dérogation; b) un marin, si ce dernier ne fait pas partie des catégories de personnes exemptées par le Directeur général et spécifiées dans la circulaire maritime; et c) un service de recrutement et de placement des gens de mer enregistré et agréé dans le pays. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission rappelle également que la convention prévoit une certaine souplesse, se traduisant de différentes manières, dans l’application nationale de la convention. L’article II, paragraphes 3 et 5, offre une certaine souplesse en cas de doute quant à l’application de la convention aux catégories de personnes, à un navire ou à une catégorie de navires spécifique, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dérogations aux prescriptions de la MLC, 2006, ne sont possibles que lorsqu’elles sont expressément autorisées par la convention. En tant que principe, les dérogations aux prescriptions de la convention sont accordées par le gouvernement (l’autorité compétente) après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application du Règlement maritime par le Directeur général et spécifiées dans une circulaire maritime et, s’il en est ainsi, si une dérogation concernant l’application de ce règlement aux catégories de personnes ou de navires a eu lieu après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que, conformément à l’article 481 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, le terme «marin» désigne une personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et inclut les apprentis, sauf aux fins des articles 183 à 206 compris (se rapportant au rapatriement), mais n’inclut pas un capitaine, un pilote ou une personne employée temporairement sur le navire alors que celui-ci est au port. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), le terme «gens de mer/marin» désigne toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission est d’avis que les pilotes et les personnes employés temporairement sur le navire alors qu’il est au port pourraient être exclus de cette définition. Toutefois, les capitaines doivent être couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées pour modifier la législation afin de garantir que les capitaines sont considérés en tant que gens de mer aux fins de la convention.
La commission note que l’article 481 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, qui inscrit les apprentis dans la définition des gens de mer, les exclut de l’application des articles 183 à 206 portant sur le rapatriement. Rappelant la définition des gens de mer susmentionnée, la commission rappelle au gouvernement que la MLC, 2006, ne permet pas l’application partielle de la législation nationale chargée de la mise en œuvre de ses dispositions si les travailleurs concernés sont des gens de mer couverts par la convention. La commission souligne que la protection que la convention offre est particulièrement importante pour les catégories de personnes plus vulnérables, telles que les apprentis et les élèves officiers. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les apprentis jouissent pleinement de la protection prévue par la convention. La commission rappelle que, comme le prévoit l’article VI, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement peut, en consultation avec les partenaires sociaux, convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux apprentis, lorsque cela est nécessaire et conforme à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour être employé à bord d’un navire ghanéen est de 16 ans, comme stipulé dans la règle 9 du Règlement maritime. La commission note toutefois que, conformément à l’article 118 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée sur un navire ghanéen que dans les exceptions suivantes: a) un travail approuvé par l’autorité à bord du «navire école» ou «navire de formation»; ou b) lorsque l’autorité, prenant dûment en compte la santé et la condition physique de la personne ainsi que le bénéfice futur et immédiat que la personne peut tirer de l’emploi, certifie que cet emploi sera bénéfique à la personne. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune dérogation n’est autorisée à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables afin d’assurer leur pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note la règle 9(1)(b) du Règlement maritime, qui prévoit qu’une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée sur un navire où les travaux peuvent mettre en danger sa santé et sa sécurité et que, selon la règle 9(2), paragraphe 1), l’autorité doit spécifier dans des circulaires maritimes le type de travail pouvant nuire à la santé et à la sécurité d’une personne. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’adoption de cette liste, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la liste des travaux dangereux pour les enfants a été préparée et adoptée, permettant ainsi d’interdire les types de travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 1.2 et norme A1.2. Certificat médical. La commission prend note des dispositions de la règle 1.2 et de la norme A1.2, à savoir: i) la prescription selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); et ii) la possibilité pour les gens de mer, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant, sans avoir à obtenir en premier lieu l’autorisation de l’autorité compétente (norme A1.2, paragraphe 5). Le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour donner effet auxdites prescriptions de la convention.
La commission note en outre que la règle 10(7) du Règlement maritime est en conformité en ce qui concerne les périodes de validité pour les certificats médicaux et certificats de perception des couleurs, conformément à la MLC, 2006. Elle observe cependant que la règle LI 1790 de la marine marchande (formation, certification, effectif et veille), 2004, ne spécifie pas les mêmes périodes de validité des examens que celles de la MLC, 2006, pour la délivrance d’un certificat médical. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller qu’il soit donné pleinement effet à la MLC, 2006, pour ce qui est des périodes de validité des certificats médicaux et de ceux qui concernent la perception des couleurs.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que la règle 12(13) du Règlement maritime prévoit qu’un système de protection doit être mis en place par le prestataire du service de recrutement et de placement des gens de mer, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système de protection mis en place et sur son fonctionnement dans la pratique.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête au sujet de plaintes. Tout en prenant note des dispositions réglementaires concernant les services privés de recrutement et de placement des gens de mer, la commission observe qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les mécanismes et procédures existants en vue d’enquêter au sujet des plaintes relatives à leurs activités, conformément à la norme A1.4, paragraphe 7, de la convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application de cette disposition de la convention.
Règle 2.1, paragraphe 1, et norme A2.1. Contrats d’engagement maritime des gens de mer. Dérogations. Concernant les contrats d’engagement maritime, la commission note que l’article 112 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, ne s’applique pas aux navires de moins de 24 mètres de long, qui entreprennent des voyages internationaux ni aux navires, quelle que soit leur longueur, ne naviguant ou n’opérant que dans les eaux intérieures du Ghana. Tout en notant que la règle 13(1) du Règlement maritime ne prévoit pas de telles dérogations, la commission observe que, en cas de contradiction, c’est la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, qui prévaut sur le Règlement maritime. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux qui sont exclus en vertu du paragraphe 4. En cas de doute, la question de savoir si la convention s’applique à un navire ou à une catégorie de navires peut être tranchée conformément au paragraphe 5. L’article II, paragraphe 6, offre encore plus de souplesse concernant l’application de «certains éléments particuliers du code» pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Cette souplesse ne peut être exercée que par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, pour des cas où elle décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible d’appliquer les éléments particuliers des dispositions du code concernées au moment présent et que la question visée des dispositions pertinentes dudit code est régie différemment par la législation nationale, par des conventions collectives ou par d’autres mesures. La commission rappelle que le paragraphe 6 ne prévoit pas l’exclusion d’un navire, ou d’une catégorie de navires, de la protection proposée par la convention et, même si une détermination a eu lieu, elle ne s’appliquera qu’à certains éléments particuliers du code (les normes et les principes directeurs). La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables. C’est pourquoi elle demande au gouvernement d’harmoniser sa législation afin d’assurer sa pleine conformité avec la règle 2.1.
Règle 2.1, paragraphe 1, et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou d’un représentant et original signé. Tout en notant que la règle 13(1) du Règlement maritime est en conformité avec les dispositions de la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), la commission observe que la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, contient plusieurs dispositions qui ne donnent pas effet aux prescriptions de la convention. Conformément à l’article 108 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, l’armateur ou le capitaine de chaque navire doit convenir d’un accord avec chaque marin qu’il engage pour faire partie de l’équipage. La commission note également que l’article 112 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, dispose que, en ce qui concerne un accord d’engagement dans le cas d’un navire naviguant depuis les eaux ghanéennes et au delà, l’accord doit être signé en double exemplaire lorsque le membre de l’équipage est engagé pour la première fois, une copie devant être transmise au propriétaire du navire et l’autre gardée par le capitaine. La commission rappelle: i) l’importance de la relation juridique que la convention instaure entre le marin et la personne définie comme étant «l’armateur» au titre de l’article II, de sorte que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 a), ce marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin); et ii) l’armateur et le marin concerné ont l’un et l’autre en leur possession un original signé du contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 1 c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, de manière à la rendre conforme à la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir un exemplaire d’un contrat type.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que la règle 13(9) du Règlement maritime spécifie les mentions à inclure dans le contrat d’engagement maritime, tel que prescrit à la norme A2.1, paragraphe 3. Elle note toutefois que la liste des mentions à inclure dans le contrat d’engagement maritime, prévue dans la loi du Ghana sur la marine marchande, 2003, ne contient pas toutes les mentions prescrites par la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, afin de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrats d’engagement maritime. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que la règle 13(11) du Règlement maritime prévoit que les gens de mer peuvent donner un préavis d’une durée inférieure à sept jours «dans des circonstances exceptionnelles». La commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6, afin de déterminer les circonstances dans lesquelles un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné, chaque Membre doit s’assurer qu’il est bien tenu compte de la possibilité en cas de besoin pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de préciser les circonstances pouvant être considérées comme «circonstances exceptionnelles», selon la règle 13(11) du Règlement maritime, et d’indiquer s’il est tenu compte de raisons humanitaires.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière. Relevé mensuel. Tout en notant que la règle 14 du Règlement maritime applique les prescriptions de la norme A2.2, la commission observe que les dispositions de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, diffèrent et ne précisent pas que les gens de mer doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois et qu’ils doivent recevoir un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés. Rappelant combien il est important d’éviter des incohérences entre les dispositions nationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, afin de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 6. Salaires. Déductions. La commission note que, conformément à l’article 126 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, sauf en ce qui concerne une affaire qui se serait produite après que le relevé mensuel des montants a été reçu, une retenue sur salaire d’un marin ne devrait être autorisée sauf si elle est incluse dans le relevé délivré conformément à ladite loi. La commission note que le principe directeur B2.2.2, paragraphe 4 h), prévoit que la législation nationale adoptée après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer ou, selon le cas, les conventions collectives, devrait tenir compte du fait que les retenues sur salaire ne devraient être autorisées que dans les cas suivants: i) si cela est expressément prévu par la législation nationale ou une convention collective applicable et si le marin a été informé des conditions dans lesquelles ces retenues sont effectuées; et ii) le total de ces déductions ne dépasse pas la limite que la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions judiciaires auraient éventuellement établie. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est dûment tenu compte du principe directeur B2.2.2, paragraphe 4 h).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que la règle 15(2) du Règlement maritime prévoit que les gens de mer bénéficient d’un minimum de dix heures de repos par période de vingt-quatre heures, qui ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures. La commission note également que la règle 15(10) du Règlement maritime prévoit qu’un capitaine peut exiger qu’un marin dépasse les périodes de travail prévues lorsqu’il estime que cela est nécessaire en cas d’urgence: a) qui menace la sécurité du navire; b) qui menace la sécurité d’une personne à bord du navire; c) qui peut endommager la cargaison; ou d) pour porter secours à d’autres navires ou d’autres personnes en détresse en mer. La commission observe cependant qu’il n’existe aucune disposition concernant le repos compensatoire qui serait accordé lors du retour à une situation normale. La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos bénéficie d’une période de repos adéquate. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.4 et norme A2.4. Droit à un congé. Durée maximale de service à bord. La commission note que certaines dispositions de l’article 144 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, ainsi que la règle 16 du Règlement maritime donnent effet aux prescriptions contenues à la règle 2.4. Elle note toutefois que, conformément à l’article 144(1) de la loi sur marine marchande du Ghana, 2003, un marin a droit à un congé payé annuel après douze mois de service continu sur un navire ghanéen, ou pour le même employeur, la durée de ce congé ne devant pas être inférieure à trente jours de travail pour chaque année de service. La commission rappelle que, à la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, sur les congés annuels et de la norme A2.5, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, il découle que la période continue maximale à bord d’un navire sans congé est, en principe, de onze mois. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la norme A2.4, paragraphe 3, et la norme A2.5, paragraphe 2.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. La commission note que, conformément à la règle 16(4) du Règlement maritime, «sauf dans les cas prévus par le Directeur général, tout accord portant sur la renonciation au droit au congé annuel établi en vertu du paragraphe 3 est nul». La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Selon la commission, cette disposition doit être comprise de manière restrictive. En revanche, considérer que cette norme permet d’une manière générale de renoncer au congé annuel serait contraire à l’objectif de la règle 2.4, qui est de garantir aux gens de mer un congé adéquat. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Directeur général a autorisé des gens de mer à renoncer au congé annuel et, si tel est le cas, de fournir des informations détaillées sur ces cas.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que, conformément à la règle 17(3) du Règlement maritime, un armateur doit fournir à l’autorité des preuves d’une garantie financière suffisante afin de veiller à ce que les gens de mer qu’il engage sont dûment rapatriés «à la fin de leur emploi». La commission note que cette disposition peut être lue de manière restrictive, ce qui exclurait les cas où un marin a droit à un rapatriement dans des circonstances autres qu’à la fin de son emploi, c’est à dire lorsqu’il est mis un terme au contrat d’engagement maritime par l’armateur ou par le marin pour des raisons justifiées et également lorsque les gens de mer ne sont plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de leur demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières (norme A2.5.1, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la garantie financière couvre tous les cas de rapatriement prévus par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service à bord d’un navire. La commission note que ni la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, ni le Règlement maritime ne prévoit spécifiquement une durée maximale de service à la suite de laquelle un marin a le droit d’être rapatrié, comme le prescrit la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Elle observe que l’article 144(1) de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, stipule qu’un marin a droit à un congé payé annuel après douze mois de service continu à bord d’un navire ghanéen ou pour le même employeur. Se référant à ses observations formulées en vertu de la norme A2.4, la commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 b), prévoit que la législation nationale, d’autres mesures, ou les conventions collectives, devraient prescrire que «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement ne devrait pas être inférieure à douze mois». Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 201 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, définit le «port de retour approprié» comme étant: a) le port à partir duquel le marin a été embarqué ou engagé; b) un port situé dans le pays dans lequel le marin est habituellement résident; ou c) dans le cas d’un marin démobilisé, tout autre port que le marin aura désigné au moment de sa démobilisation comme étant celui où il souhaite quitter le navire. La commission observe toutefois que l’article 203(1) prévoit que, lorsque la question se pose de savoir dans quel port le marin doit être envoyé ou quel trajet il doit prendre, cette question doit être tranchée par le greffier chargé des gens de mer. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, stipule que le marin devrait avoir le droit de choisir parmi les destinations prescrites le lieu vers lequel il sera rapatrié. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est dûment tenu compte du principe directeur B4.1.1, paragraphe 7.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à ce qu’un dispositif de garantie financière rapide et efficace soit mis à la disposition des gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci après, inscrites dans le formulaire révisé de rapport pour la convention: a) la législation nationale exige t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon (si oui, spécifiez si le dispositif a été défini après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées)?; b) votre pays a-t-il reçu des demandes visant à faciliter le rapatriement d’un marin et, si oui, de quelle manière y a-t-il répondu?; c) quelles sont les circonstances dans lesquelles un marin est considéré comme étant abandonné selon la législation nationale?; d) la législation nationale prévoit elle que les navires qui doivent être certifiés conformément à la règle 5.1.3 doivent détenir à leur bord un certificat ou autre document de garantie financière émis par le prestataire de ladite garantie (si oui, spécifiez si le certificat de travail maritime ou tout autre document équivalent doit contenir l’information requise à l’annexe A2-I, qui doit être en anglais, ou accompagné d’une traduction en anglais, et si un exemplaire doit être affiché bien en vue à bord)?; e) la législation nationale exige t elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tel que défini à la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale prévoit elle un préavis d’au moins trente jours accordé par l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant la fin de la garantie financière? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Effectifs suffisants. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’exemple de document concernant les effectifs de sécurité ou son équivalent, tel que délivré par l’autorité compétente. La commission insiste sur le fait que, pour permettre une évaluation complète de l’application de la règle 2.7, il convient de procéder à l’examen des pièces justificatives énumérées dans le formulaire de rapport. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de communiquer copie d’un exemple de document spécifiant les effectifs de sécurité ou son équivalent.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 158(1) de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, prévoit qu’un navire ghanéen d’une jauge brute de 1 000 ou plus, naviguant depuis les eaux territoriales du Ghana et/ou allant au-delà, doit avoir à bord un cuisinier de navire dûment certifié. La commission rappelle que la règle 2.7 s’applique à tous les navires battant pavillon d’un Membre. De plus, pour ce qui est de la prescription selon laquelle les navires doivent avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, la seule exception s’applique aux navires ayant un effectif prescrit de moins de dix marins. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Champ d’application. La commission observe que le Ghana a ratifié la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont les prescriptions de la convention no 92 s’appliquent aux questions touchant à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Ghana. La commission rappelle que la règle 3.1, paragraphe 2, prévoit que, pour les navires construits avant la date de l’entrée en vigueur, les prescriptions concernant la construction des navires et leur équipement établies dans la convention no 92 continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables, avant cette date, conformément au droit ou à la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de la législation aux navires qui continuent à relever de l’application de la convention no 92.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 2 a) et 17. Logement et loisirs. Prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de renseignements sur la façon dont les dispositions du Règlement maritime, fixant les normes minimales relatives au logement et aux loisirs des gens de mer à bord, tiennent compte des prescriptions de la règle 4.3 et du code concernant la santé et la sécurité au travail et la prévention des accidents (norme A3.1, paragraphes 2 a) et 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections de l’Etat du pavillon. Tout en notant que le certificat de travail maritime se réfère aux inspections supplémentaires qui doivent être effectuées afin de vérifier que le navire est toujours conforme aux prescriptions nationales en vue de l’application de la convention, tel que prescrit à la norme A3.1, paragraphe 3, de la convention (nouvelle immatriculation ou modification substantielle du logement), la commission observe que le Règlement maritime visant à la mise en œuvre de cette prescription ne semble pas contenir de disposition à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription contenue dans la norme A3.1, paragraphe 3.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 19. Logement et loisirs. Pratiques religieuses et sociales. La commission note que l’article 29 du Règlement maritime autorise «des variations appliquées équitablement» concernant les prescriptions relatives au logement et aux loisirs, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application des prescriptions. La commission observe que cette disposition ne spécifie pas si ces variations peuvent s’appliquer lorsqu’il est nécessaire de tenir compte, sans discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, de sorte qu’elles peuvent être considérées de manière très large, ce qui pourrait entraîner des variations non autorisées par la norme A3.1. La commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est garanti que ces variations ne peuvent être autorisées que s’il est nécessaire de tenir compte, sans discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, comme le prévoit la norme A3.1, paragraphe 19.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Exemptions. La commission note que, conformément à l’article 30(a) du Règlement maritime, l’autorité peut exempter des prescriptions des dispositions, notamment de la norme A3.1, paragraphe 10, les navires d’une jauge brute ne dépassant pas 200, en ce qui concerne la surface au sol des réfectoires, et les paragraphes 14 et 15 en ce qui concerne les espaces de loisirs, les commodités et les services. La commission rappelle que, si certaines exemptions limitées sont autorisées au titre de la norme A3.1, paragraphe 20, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, le paragraphe 21 indique clairement que toute dérogation aux prescriptions de la norme A3.1 est limitée à celles qui sont expressément autorisées en vertu de la norme et uniquement dans certaines circonstances dans lesquelles ces dérogations peuvent clairement être justifiées sur la base de motifs solides et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission note également que l’article 30(b) prévoit d’autres dérogations possibles aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 et/ou pour des navires spéciaux, concernant les installations sanitaires, et aux prescriptions du paragraphe 12 concernant l’infirmerie. La commission rappelle que, dans le cas des installations sanitaires, l’autorité compétente peut envisager, sans toutefois adopter d’exemptions, de décider de dispositions spéciales ou d’une réduction du nombre d’installations requises pour un navire à passagers effectuant des voyages dont la durée ne dépasse pas quatre heures. Enfin, la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, stipule que les dérogations aux prescriptions de cette norme ne peuvent être possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme, ce qui n’est pas le cas des prescriptions concernant l’infirmerie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que toutes les dérogations à l’application de la réglementation soient effectuées dans les limites prévues en vertu de la norme A3.1, paragraphes 20 et 21.
Règle 3.2, paragraphe 1, et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. Tout en notant que la règle 31(1) du Règlement maritime prévoit qu’un armateur doit veiller à ce que les navires aient à leur bord un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive et d’une qualité satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage, la commission observe que la prescription selon laquelle il convient de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, lorsqu’il s’agit de déterminer que les vivres conviennent, n’est pas prise en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note que, conformément à l’article 158 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, lorsque, de l’avis de l’autorité compétente, les cuisiniers de navires certifiés ne sont pas en nombre suffisant, celle-ci peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur le navire pour une période donnée. La commission note également que, conformément à la règle 31(2) du Règlement maritime, l’autorité peut permettre à une personne qui n’a pas achevé un cours de formation approuvé et reconnu par l’autorité à servir en tant que cuisinier sur un navire donné jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois. Rappelant que les dispenses ne peuvent être émises que dans des circonstances d’extrême nécessité et pour une période limitée (ne dépassant pas un mois), à condition que la personne à qui la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord (norme A3.2, paragraphe 6), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispenses autorisant un cuisinier qui n’est pas encore pleinement qualifié à servir en tant que cuisinier de navire sont limitées à ces cas.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, concernant l’obligation en tant qu’Etat du port de veiller à ce que les gens de mer travaillant à bord d’un navire sur le territoire ghanéen qui auraient besoin de soins médicaux immédiats se voient accorder l’accès aux installations médicales du Membre à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la façon dont il donne effet à la prescription selon laquelle des consultations médicales par radio ou par satellite pour les navires en mer, y compris des conseils de spécialistes, sont disponibles à toute heure; et que des consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, peuvent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est garanti que la prescription prévue au titre de la norme A4.1, paragraphe 4 d), s’applique à tous les navires voyageant sur les eaux territoriales du Ghana, quel que soit leur pavillon.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. Tout en notant que la règle 33(8) du Règlement maritime donne effet à la prescription de la norme A4.2.1, paragraphe 7, la commission observe que l’article 148 de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, peut autoriser le capitaine à faire en sorte que les effets d’un marin décédé soient vendus. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 7, prévoit que les armateurs ou leurs représentants doivent conserver les effets personnels des gens de mer malades, blessés ou décédés pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises afin de modifier la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, pour la rendre pleinement conforme à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la réglementation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière assurant une compensation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, doit répondre à certaines prescriptions minimales. A cet égard, la commission note que l’article 18(3) du règlement dispose que les armateurs doivent fournir une garantie financière pour assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. Or le règlement ne contient pas de dispositions qui permettent de garantir que tous les gens de mer sont couverts par un prestataire de garantie financière pour créance contractuelle en dépit de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, qui indique que les armateurs doivent veiller à ce que les gens de mer soient couverts par une garantie financière pour toute créance contractuelle entendue comme toute créance liée au décès ou à une incapacité à long terme d’un marin résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, et qu’un certificat ou autre preuve documentaire doit être affiché bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après, incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) quelle est la forme que prend le dispositif de garantie financière et celui-ci a-t-il été déterminé après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées?; b) en quoi la réglementation garantit que le dispositif de garantie financière est conforme aux prescriptions minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire à justifier; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même accident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie (si oui, spécifier si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord)?; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, en indiquant pour chacun des cas les dispositions nationales applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir un exemplaire du certificat ou toute autre preuve documentaire de garantie financière contenant l’information requise à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Tout en notant que l’article 34 du Règlement maritime reproduit les dispositions de la règle 4.3, la commission fait remarquer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce règlement et les autres mesures adoptées en vue de l’application de la norme A4.3 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents. La commission rappelle que les Etats Membres se doivent de consulter les organisations d’armateurs et de gens de mer pour élaborer les directives, lois et autres mesures s’appliquant aux navires, pour réexaminer régulièrement et, le cas échéant, réviser cette législation et ces autres mesures, ainsi que pour effectuer des inspections sur les navires afin de veiller à ce que les armateurs respectent les prescriptions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute réglementation nationale et autres mesures adoptées et sur leur examen régulier en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, conformément à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4.3, paragraphes 1 à 3; ii) l’élaboration, après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales en vue de la gestion de la sécurité et de la santé au travail visant à protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et sont formés à bord de navires battant son pavillon, et de fournir copie de ces directives dès qu’elles sont disponibles (règle 4.3, paragraphe 2); iii) la mise en œuvre de la prescription selon laquelle un comité de sécurité – comprenant un représentant des gens de mer – doit être établi sur tous les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) la déclaration, les enquêtes et les statistiques sur les accidents du travail, les lésions et maladies professionnelles, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé les branches de sécurité sociale ci-après: les soins médicaux; les indemnités de maladie; les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail; les prestations de maternité; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Tout en notant que la règle 35(1) du Règlement maritime dispose que les dispositions de la loi nationale sur les pensions, 2008 (loi no 766), s’appliquent à un marin citoyen de ce pays ou résidant habituellement dans ce pays, la commission note également que la règle 35(2) prévoit qu’un armateur, qui emploie un marin originaire d’un pays qui n’est pas partie à la convention, doit veiller à ce que ce marin ait accès à la protection de sécurité sociale établie dans les circulaires maritimes. La commission rappelle que, bien que l’obligation principale incombe au Membre dans lequel le marin est habituellement résident, la norme A4.5, paragraphe 6, prévoit que les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si des circulaires maritimes ont été adoptées ou sont envisagées, conformément à la règle 35(2) du Règlement maritime, pour offrir aux gens de mer provenant de pays qui ne sont pas parties à la convention l’accès à la protection de la sécurité sociale.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. La commission note que le Règlement maritime ne prévoit pas qu’un exemplaire de la convention doit être mis à disposition à bord des navires. Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre exige qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de rendre compte de la façon dont cette prescription de la convention est respectée.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 254(4) de la loi sur la marine marchande du Ghana, 2003, prévoit que l’inspection des navires, concernant l’application du règlement correspondant à cette partie, doit être menée par un inspecteur ou, selon les conditions que le Directeur général pourrait imposer, par une organisation ou une société reconnue pour la classification des navires autorisée par le Directeur général. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’exemple d’accord avec des organisations reconnues ni d’information concernant les dispositions pertinentes mettant en application son obligation d’examiner la compétence et l’indépendance des organisations reconnues, y compris les informations sur les procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action, conformément à la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces accords et de préciser la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 et 3.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Tout en notant que le Règlement maritime met en œuvre certaines des prescriptions contenues dans la norme A5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la DCTM, la commission observe que ces dispositions ne précisent pas l’intervalle entre la première inspection, y compris lorsque des certificats de travail maritime intérimaires ont été émis, et l’inspection intermédiaire ou les inspections en vue du renouvellement du certificat de travail maritime, pas plus qu’elles ne spécifient l’étendue de l’inspection. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions de la convention concernant l’intervalle entre les inspections, ainsi que la manière dont il garantit que les 16 points énumérés en vertu de l’annexe A5-I de la convention font l’objet d’une inspection.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie du certificat de travail maritime et que, bien que la partie I de la DCTM n’ait pas été soumise (première annexe du Règlement maritime), celle-ci ne fournit que la référence du Règlement maritime correspondant aux 14 points énumérés comme devant être vérifiés à bord des navires, sans fournir aucune information sur le contenu des prescriptions nationales. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la partie I de la DCTM doit indiquer les prescriptions nationales comprises dans la législation nationale pertinente ainsi que, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Rappelant que l’examen de ces documents est essentiel pour permettre d’évaluer si la convention est appliquée correctement, la commission prie le gouvernement d’envoyer ces documents dans un proche avenir, ainsi que des exemples de la partie II de la DCTM préparés par un armateur et acceptés lors de l’immatriculation des navires.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Qualification, statut et conditions de service des inspecteurs. En l’absence d’informations sur ces points, la commission rappelle que cette norme stipule que des mesures doivent être adoptées pour garantir que les inspecteurs ont le statut et l’indépendance nécessaires pour leur permettre d’effectuer la vérification de l’application de la convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Rapports d’inspection. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à la prescription contenue dans la norme A5.1.4, paragraphe 12, selon laquelle les inspecteurs soumettent un rapport à l’autorité compétente pour toute inspection effectuée, remettent une copie de ce rapport au capitaine du navire, tandis qu’une autre copie est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents requis dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et les informations suivantes: un exemple de formulation type de certificats médicaux (norme A1.2, paragraphe 10); un exemple du document approuvé des états de service des marins (normes A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemple de formulaire type de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire du tableau normalisé approuvé précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du modèle normalisé établi par l’autorité compétente pour les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos (norme A2.3, paragraphe 12); copie de toutes dispositions de conventions collectives autorisées ou enregistrées fixant la norme de durée de travail pour les gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites fixées (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); un exemple du type de document accepté ou émis concernant la garantie financière que les armateurs doivent accorder (règle 2.5, paragraphe 2); un exemple typique d’un document d’effectif suffisant pour assurer la sécurité, ou d’un équivalent, émis par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), accompagnés de renseignements indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer travaillant normalement à bord; un exemple du modèle type de rapport médical concernant les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir les directives dans le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); une copie des prescriptions concernant une pharmacie à bord, un matériel médical et un guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir directives dans le principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple du type de document accepté ou émis concernant la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemple de document (y compris l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des directives nationales pertinentes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie de(s) document(s) utilisé(s) pour la notification de situations dangereuses ou d’accidents du travail survenus à bord du navire (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes établis pour un système d’inspection et de certification, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité (règle 5.1.1, paragraphe 5); des données sur l’attribution budgétaire au cours de la période couverte par le rapport pour l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays et le revenu total perçu au cours de la même période pour les services d’inspection et de certification; les informations statistiques ci-après: nombre de certificats de travail maritime à plein temps (jusqu’à cinq ans) actuellement en vigueur et nombre de certificats de travail maritime intérimaires émis pendant la période couverte par le présent rapport conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 5; un exemple ou des exemples d’autorisations accordées à des organisations reconnues (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); une copie du certificat de travail maritime intérimaire national; une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 13), pendant la période couverte par le rapport; un document type émis aux inspecteurs ou signé par eux établissant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir directives du principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); une copie de toutes directives nationales adressées aux inspecteurs dans le cadre de l’application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; une copie du formulaire utilisé pour un rapport d’un inspecteur (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de tout document disponible informant les gens de mer et autres personnes intéressées des procédures misant à formuler une plainte (de façon confidentielle) pour toute information relative à des infractions éventuelles aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir directives du principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); un modèle des procédures de plainte à bord du navire (norme A5.1.5, paragraphe 4); une copie de toutes directives nationales adressée aux inspecteurs en vue de l’application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; les informations statistiques ci-après pour la période couverte par le rapport: nombre de navires étrangers inspectés au port; nombre d’inspections plus détaillées menées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; nombre de cas où des déficiences importantes ont été relevées; nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, totalement ou partiellement, aux conditions à bord des navires qui présentent un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); et, le cas échéant, un document qui décrit les procédures de gestion des plaintes à bord (norme A5.2.2, paragraphe 6).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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