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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Libya (Ratification: 1962)

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Questions législatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats ont été achevés, en consultation avec les partenaires sociaux, et que les deux textes seront promulgués une fois que la nouvelle Constitution sera adoptée. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouveaux projets de loi sont en conformité avec les normes internationales du travail et, comme l’ont demandé les organes de contrôle, contiennent des dispositions spécifiques sur la négociation collective, les conventions collectives et le dialogue social. La commission veut croire que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats seront adoptés dans un très proche avenir et que toutes les questions qu’elle a soulevées seront prises en considération. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail et de la loi sur les syndicats une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les amendes allant de 200 à 500 dinars libyens (142,74 dollars E.-U. – 356,86 dollars E.-U.) prévues au titre de l’article 121(3) de la loi sur les relations de travail (2010) s’appliquent aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (favoritisme ou discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat) et l’article 77 (interdiction de mettre fin à un contrat de travail pour un motif lié à l’adhésion syndicale ou à sa participation à une activité syndicale) de la loi sur les relations de travail, et d’indiquer toute autre réglementation prévue concernant les sanctions contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 30 de la nouvelle loi sur les syndicats prévoit des sanctions pour entrave à l’exercice d’une activité syndicale, et que l’article 62 prévoit une protection contre les actes d’ingérence de la part de l’employeur (entraver ou suspendre l’exercice d’activités syndicales et forcer les travailleurs à adhérer à un syndicat ou à s’en retirer) ainsi qu’une protection contre la discrimination antisyndicale, en raison de l’appartenance ou de l’exercice d’activités syndicales. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information indiquant si, en vertu de la législation actuelle, les sanctions prévues au titre de l’article 121(3) de la loi sur les relations de travail sont applicables aux actes de discrimination antisyndicale et de licenciement (art. 3 et 77 de la loi sur les relations de travail), la commission réitère sa précédente demande. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes présentées aux autorités compétentes concernant les cas d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires. Prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement concernant la protection prévue par la nouvelle loi sur les syndicats, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation.
Articles 4 et 6. Champ d’application de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note du processus de rédaction d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les deux textes législatifs s’appliqueront aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, en ce qui concerne le droit à la négociation collective. La commission constate que le gouvernement ne communique aucune information précise à ce sujet. Rappelant que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention et que la détermination de cette catégorie de travailleurs doit s’opérer au cas par cas, à la lumière de critères se référant aux prérogatives incombant aux autorités publiques, la commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat l’exercice, en vertu du nouveau Code du travail de la nouvelle loi sur les syndicats, ou d’autres législations, leurs droits à la négociation collective.
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