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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Rwanda (Ratification: 1980)

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La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAF-RWANDA), reçues le 24 juin 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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