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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale et origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission prend note de l’absence d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur la base de l’ascendance nationale et de l’origine sociale dans la Constitution nationale (art. 14(3)) et le Code du travail (art. C4(1)). Dans son rapport de 2012, le gouvernement indiquait que, lorsque le nouveau Code du travail serait publié, l’ascendance nationale et l’origine sociale seraient insérées dans la liste des motifs interdits afin de donner pleinement effet à la convention. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures concrètes prises pour garantir et promouvoir la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ces motifs, en droit ou dans la pratique. Elle rappelle que, même si la pertinence de chacun des motifs énumérés dans la convention varie selon les pays, de nouvelles formes de discrimination peuvent apparaître au fil du temps en raison de changements sur le marché du travail et dans la société, et qu’il faut les combattre. De plus, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs soient protégés en droit et dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, de suivre de près les formes naissantes de discrimination pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs, et de faire rapport de manière détaillée sur les progrès réalisés. Notant que le gouvernement indique que le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et soumis un rapport à l’autorité compétente pour action, la commission espère que le texte révisé du Code du travail contiendra des dispositions spécifiques définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur la base de tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue à fournir des informations très générales sur sa politique nationale de promotion et de garantie de l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle. Afin de lui permettre d’évaluer de manière efficace les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour recueillir, analyser et communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation à tous les stades d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. Elle le prie également instamment de fournir des informations détaillées sur les mesures récemment prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes, y compris des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Education, ainsi que l’Institut de formation continue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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