National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532, portant Code du travail, le 20 juillet 2015. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine. La commission note que le nouveau Code du travail a complété le texte de l’ancien article 31.2 qui stipulait simplement que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, […]». En effet, le nouvel article 31.2 du code de 2015 rajoute un paragraphe aux termes duquel «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ou de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou mentale» et fournit ainsi des critères pour apprécier la valeur égale du travail. Compte tenu du fait que la plupart des informations requises dans le cadre d’une procédure engagée pour traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur, notamment en matière de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du salarié s’estimant discriminé – dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction. Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 sur lequel la commission l’a maintes fois interpellé, car il ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale («à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]»), le gouvernement rappelle qu’il avait déjà indiqué dans ses rapports précédents qu’il n’aborderait ce chantier qu’une fois adopté le nouveau Code du travail; ce qui est désormais chose faite depuis le 20 juillet 2015. La commission note que l’article 72.2(7) du Code du travail de 1995 qui spécifiait nommément les clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions collectives (en l’espèce, «les modalités d’application du principe à travail de valeur égale, salaire égal pour les femmes et pour les jeunes») a été amendé; le nouvel article 72.2 stipule simplement que «la convention collective peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements». La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle a débuté et invite celui-ci à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que la nouvelle convention collective reflète pleinement le principe consacré par la convention. Elle réitère le souhait d’obtenir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. La commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte lors de la fixation et de la révision des salaires minima dans le secteur privé par la Commission consultative du travail et les commissions mixtes paritaires sont le coût de la vie, le secteur d’activité et la catégorie professionnelle et pas le sexe des travailleurs. Toutefois, la commission rappelle que les femmes sont généralement prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Pour lutter contre cette ségrégation professionnelle, il faut alors s’attacher, lors de la fixation ou révision des salaires minima au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (dextérité manuelle) ne soient pas sous-évaluées par rapport au travail réalisé dans des secteurs à prédominance masculine (force physique) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Estimant que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima ne sont pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus est exempt de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et revisitent de façon critique l’application dans la pratique des critères de fixation des salaires minima dans les secteurs employant une forte proportion de femmes. Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’accord, qui était intervenu suite aux recommandations du préforum social de 2007, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 relative à la classification professionnelle. Elle notait également que le préforum social avait préconisé la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois. Le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, mais elle note que les autorités s’apprêtent à lancer le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1977, maintenant que celui de l’adoption du nouveau Code du travail est arrivé à son terme. C’est pourquoi, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des critères d’évaluation et de classification des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes ainsi qu’à fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés. En outre, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois, notamment en collectant et compilant des données sur les rémunérations, ventilées par sexe et catégorie d’emploi, dans un même secteur économique et dans des secteurs différents. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises à cet égard. Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne la prévention des inégalités de rémunération que la répression des infractions en la matière, et à communiquer des statistiques sur les infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail. Evaluation des écarts de rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note du barème des salaires applicable aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction. La commission avait néanmoins observé qu’en elles-mêmes ces données étaient insuffisantes pour permettre d’identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’évaluer l’application de la convention. Le rapport du gouvernement étant silencieux sur la question, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir fournir les informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité et profession, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération constatées.