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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Belize (Ratification: 1999)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de salaire se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision est toujours en cours. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la Politique nationale de genre de 2003, qui a été élaborée en 2010, n’a pas été adoptée. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à la recommandation du Conseil consultatif du travail de réviser la loi sur l’égalité de salaire, afin d’incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre et réviser la Politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a). Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail sur les recommandations incluses dans la Politique nationale de genre de 2003 visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leur participation au régime de retraite et leur accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que le Conseil consultatif du travail est en train de procéder à un examen de la législation, y compris des droits à pension. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations, ou pour l’abroger. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire envers les femmes qui ont été identifiées dans la Politique nationale de genre de 2003, notamment en matière de droits à pension.
Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active en avril 2012, qui a montré que la main-d’œuvre est en grande partie constituée d’hommes (80 294), les femmes étant 46 428, et qu’en général les hommes gagnent plus que les femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu des règlements nos 55 et 56 de 2012 le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération. Notant que ces documents n’étaient pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du tableau intitulé «Population totale employée, par sexe, district et caractéristiques spécifiques» et des règlements nos 55 et 56 de 2012.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées à tous les niveaux. Elle note que le gouvernement reconnaît que la représentation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées est limitée, en raison du fait que ces professions sont considérées comme étant en majorité «masculines». La commission note également que le gouvernement précise que, dans le cadre d’un programme de la Commission nationale des femmes intitulé «Femmes en politique», une formation sur la meilleure manière d’accéder à des fonctions officielles a été dispensée. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans la police et les forces armées à tous les niveaux, y compris les actions de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme «Femmes en politique» sur le nombre de femmes occupant des fonctions officielles, en vue de réduire l’écart de rémunération dans le secteur public.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de révision est toujours en cours. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Contrôle de l’application. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
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