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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Yemen (Ratification: 1969)

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Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de faire en sorte que la législation nationale prévoie expressément des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans leurs activités. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que le Code du travail comporte une protection contre l’ingérence dans les activités syndicales, et qu’il s’efforcera de renforcer cette protection dans le sens préconisé par la convention lors d’une future modification de la loi sur les syndicats. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de communiquer, dès qu’ils auront été adoptés, les textes législatifs modifiés dans un sens propre à assurer le plein respect des droits promus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrer une convention collective au motif des «intérêts économiques du pays». La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible qu’en cas de vice de procédure ou lorsque la convention s’avère non conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, mais aucunement au motif d’«intérêts économiques du pays». La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait souscrit à sa proposition de modification de l’article susvisé du Code du travail, mais elle note que le gouvernement indique désormais qu’il entend examiner l’avis de la commission à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail soient rendus conformes à la convention.
Articles 4 et 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui garantissent aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement.
Sans méconnaître la complexité de la situation sur le terrain, en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
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