ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Turkmenistan (Ratification: 1997)

Other comments on C087

Observation
  1. 2022
Direct Request
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 5 septembre 2018 concernant les questions soulevées ci-après et faisant état de graves violations des libertés publiques et de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Monopole syndical. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser si, dans la pratique, il existait une obligation pour tous les syndicats d’être affilés au Centre national syndical du Turkménistan (NCPT), et quel était le rôle de ce dernier dans la constitution et l’enregistrement de syndicats dans le pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le NCPT ne joue aucun rôle dans l’enregistrement des syndicats; conformément à ses statuts, cette organisation recueille les statistiques pertinentes sur le nombre de syndicats qu’elle regroupe et sur leur composition. Au 1er janvier 2018, 1 138 800 travailleurs étaient syndiqués au Turkménistan. Le gouvernement souligne en outre qu’il existe 14 syndicats autonomes au niveau sectoriel et cinq au niveau territorial.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques. La commission avait déjà noté qu’en vertu de l’article 27(3) de la loi sur les associations publiques (applicable aux organisations d’employeurs), les associations publiques doivent, sur demande du ministère de la Justice, communiquer copie des décisions prises par leurs instances dirigeantes et les membres de celles-ci, ainsi que des rapports sur leurs activités. Une disposition similaire figure à l’article 16(2) de la loi sur les syndicats. Considérant que de telles dispositions confèrent aux autorités publiques des pouvoirs de contrôle qui vont au-delà de ce qui est acceptable au regard de la convention, la commission avait rappelé que toute supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs doit se limiter à une obligation pour celles-ci de présenter périodiquement des états comptables ou, s’il y a des motifs sérieux de croire que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle, de son côté, ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), ces vérifications ne devraient intervenir que dans des cas exceptionnels, par exemple pour examiner une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations, et elles ne devraient pas revêtir la forme d’un contrôle permanent par les autorités. De telles vérifications devraient en tout état de cause pouvoir être contestées, à la fois quant au fond et quant à la procédure, devant l’autorité judiciaire compétente, munies de toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. La commission note que le gouvernement considère que les obligations imposées par les dispositions susmentionnées ne constituent pas une ingérence dans les activités des associations publiques. Le gouvernement déclare cependant que les commentaires de la commission seront portés à l’attention du Mejlis (Parlement), qui est sur le point d’examiner les projets d’amendements à la loi sur les syndicats et au Code du travail. La commission espère que l’article 16(2) de la loi sur les syndicats, et l’article 27(3) de la loi sur les associations publiques, dans la mesure où ils s’appliquent aux organisations d’employeurs, seront bientôt modifiés afin de garantir l’application du principe ci-dessus. Elle prie le gouvernement de rendre compte de l’évolution de la situation à cet égard.
Droit de grève. La commission avait précédemment noté que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs ne mentionnent pas le droit de grève; que, selon le gouvernement, les conflits collectifs du travail étaient réglés par voie de médiation ou, en cas d’échec de la médiation, par les tribunaux; que les parties ne pouvaient refuser de participer aux procédures de règlement des conflits; et qu’aucun cas de grève n’avait été signalé dans le pays. La commission avait fait valoir à cet égard que, bien que la grève ne constitue pas une fin en soi, elle est un moyen essentiel pour les travailleurs et leurs organisations de défendre leurs intérêts. La commission note que le gouvernement souligne l’absence de législation traitant du droit de grève. Le gouvernement réaffirme qu’il n’y a eu aucun cas de grève dans l’histoire moderne du pays et que tous les conflits du travail sont réglés au niveau des entreprises par des procédures de médiation et de conciliation. A ce jour, aucun conflit collectif du travail n’a été porté devant les tribunaux. La commission réaffirme que le droit de grève découle de la convention et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir le droit de grève en droit et en pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer