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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - French Polynesia

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle en matière de règlement des différends (article 3 de la convention), la formation du personnel d’inspection (article 7), et la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection (article 9).
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a). Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle en collaboration avec d’autres services gouvernementaux dans la lutte contre l’emploi illégal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que la lutte contre l’emploi illégal était menée dans le cadre d’un comité regroupant le procureur adjoint, la Direction du travail, la Caisse de prévoyance sociale, la gendarmerie, la Direction de la sécurité publique, la police aux frontières et les autorités fiscales. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. A ce propos, le gouvernement indique que, quelle que soit sa forme précise, le travail illégal a généralement pour finalité de priver les salariés de tout ou d’une partie des droits que leur accorde la législation du travail. L’action de l’inspection du travail contre le travail illégal n’entre donc pas en contradiction avec sa mission première de faire respecter la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, mais elle en fait intrinsèquement partie. Outre le rétablissement dans leurs droits au salaire et à la protection sociale, la protection des salariés victimes du travail illégal est prévue au travers du droit à une indemnité forfaitaire minimale de six mois de salaire, lorsque l’employeur rompt la relation de travail. La Direction du travail va proposer aux autres services avec lesquels elle coordonne son action contre le travail illégal un «kit de contrôle» pour mettre en avant les aspects liés à la protection des salariés. Cette protection concerne également les salariés étrangers, quelle que soit leur situation par rapport aux règles relatives au séjour. Le travail illégal dans le pays ne concerne que marginalement des salariés étrangers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les mesures prises par les services d’inspection du travail afin de rétablir dans leurs droits au salaire et à la protection sociale les travailleurs victimes de l’emploi illégal, en spécifiant le nombre de ces cas qui concernent des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les visites d’inspection visant le contrôle de l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, par rapport aux visites réalisées par les inspecteurs du travail visant le contrôle du travail illégal.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et équilibre nécessaire entre la prévention et la sanction des infractions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que le nombre des infractions constatées soit en forte progression par rapport à 2010, le nombre des mises en demeure notifiées et le nombre de procès verbaux dressés ont baissé de manière significative. Elle avait demandé au gouvernement d’expliquer les raisons de cette tendance et de fournir des informations supplémentaires sur les infractions constatées et la nature des sanctions imposées. Le gouvernement indique que le nombre d’infractions pénales est en baisse, et que les poursuites pénales sont contraintes par le pouvoir discrétionnaire du parquet. Il ajoute qu’une politique active de sanctions des infractions sera développée en accordant une attention particulière à la qualité des procès-verbaux et aux relations avec le parquet et au moyen d’une utilisation renforcée des sanctions administratives, et notamment des amendes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. A propos du statut du personnel d’inspection, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont soit des fonctionnaires appartenant au corps de l’inspection du travail, soit des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires de l’administration, bénéficiant notamment de garantie d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des détails sur la nature du recrutement des agents non fonctionnaires, ainsi que sur leurs conditions de service par rapport à celles des fonctionnaires.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note de l’extrait de rapport d’activité de la Direction du travail pour 2014, ainsi que du bilan des statistiques de 2014 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 20.
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