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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note de l’information contenue dans le présent rapport du gouvernement, selon laquelle le projet de loi sécurité et santé au travail (SST) tient réellement compte de toutes les observations de la commission puisqu’elle assure la protection effective des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que des dispositions ont été formulées dans le projet de loi SST afin de fixer les doses maximales de radiations ionisantes autorisées, de prévoir un transfert à un autre emploi (en particulier pour les femmes enceintes) et d’empêcher l’exposition professionnelle en cas de situation d’urgence. En outre, selon les informations disponibles, le projet de loi SST n’a pas encore été adopté car on craint qu’il ne constitue une charge trop lourde pour les employeurs. La commission note que, en dépit de la demande qu’elle lui a précédemment adressée, le gouvernement n’a pas fourni de rapport détaillé. Elle souhaite insister sur le fait que l’indication selon laquelle la nouvelle législation est en cours d’adoption n’exempte pas le gouvernement de l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition et de transmettre les informations correspondantes dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, y compris de la nouvelle législation, si celle-ci a été adoptée, et, dans le cas contraire, la façon dont le gouvernement garantit l’application dans la pratique des dispositions de la convention. Elle renouvelle également la demande qu’elle a adressée au gouvernement le priant de répondre en détail à sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales de radiations ionisantes autorisées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que, le 13 mars 2009, le Conseil consultatif du travail a été réactivé et que sa mission essentielle est de réviser la législation nationale du travail. La commission note que le ministère recherche actuellement un consultant pour collaborer à la révision de la législation avec le Conseil consultatif du travail, et que les commentaires qu’elle a formulés seront soumis au conseil. La commission espère que, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, il sera tenu dûment compte des limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) afin d’assurer la protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.
Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la loi sur le travail ne contient pas de disposition relative au transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre emploi. Elle note toutefois qu’il déclare que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, que le Cabinet a adoptée le 9 novembre 2004, peut constituer un cadre adapté à l’élaboration d’une législation qui prévoirait un tel transfert, et que la législation est élaborée en consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission espère que, dans le processus de révision de la législation nationale du travail actuellement en cours, il sera tenu dûment compte de la nécessité de veiller à ce qu’un autre emploi convenable, ne comportant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé, ainsi qu’aux femmes enceintes qui autrement pourraient se trouver devant un dilemme en ayant à choisir entre préserver leur santé ou conserver leur emploi.
Exposition professionnelle en situation d’urgence. La commission note que la loi sur le travail ne contient actuellement aucune disposition fixant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée. La commission prie le gouvernement de tenir compte, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, de la nécessité de déterminer les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée et de rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et lors d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne la conception et la protection du lieu de travail et des équipements, et l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui, lorsqu’elles sont appliquées, épargnent au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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