ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kyrgyzstan (Ratification: 2004)

Other comments on C182

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU) reçues le 5 septembre 2018 et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 124(1) du Code pénal érige en infraction la traite des personnes et que l’article 124(2) alourdit la qualification des infractions de cet ordre lorsqu’elles sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait cependant noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en mai 2006, les victimes de la traite au Kirghizistan sont notamment des femmes et des enfants qui ont été exploités par l’industrie du sexe en Turquie, en Chine et aux Emirats arabes unis (CRC/C/OPSC/KGZ/1, p. 10). Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant regrettait l’absence de données statistiques ainsi que l’absence de recherches concernant l’ampleur de la traite nationale et transfrontière et de la vente d’enfants (2 fév. 2007, CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 9).
La commission note que, d’après l’OIT/IPEC, le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des personnes pour 2012-2015. Elle note également que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, la traite des femmes et des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33).
La commission est conduite à exprimer à nouveau sa préoccupation devant l’absence de données relatives à la prévalence de la traite des enfants au Kirghizistan alors que la prévalence de telles pratiques est signalée dans ce pays. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’adoption du plan d’action national contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre, lorsque celui-ci aura été adopté, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes concernant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans soient disponibles. A cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en application de la l’article 124 du Code pénal, ces informations devant être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 157(1) du Code pénal érige en infraction le fait d’entraîner un mineur dans la prostitution, et que les articles 260 et 261 de ce même code érigent en infraction l’incitation à la prostitution. Elle avait également relevé que, d’après les indications données par le gouvernement, le nombre des enfants vivant dans la rue ou appartenant à des catégories vulnérables et risquant davantage d’être entraînés dans la prostitution était en accroissement. Elle avait noté d’autre part que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants n’aient donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites et, en outre, que les enfants victimes peuvent être tenus responsables de ces actes et se retrouver en détention puis traduits en justice (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17 et 21). La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que la prostitution d’enfants persiste en partie en raison de l’absence de tout contrôle légal et que les enfants victimes d’une exploitation sexuelle risquent d’être traités comme des délinquants.
La commission note que le gouvernement déclare que la prostitution est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note cependant que, d’après le rapport du 28 mai 2010 de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, au Kirghizistan, dans les zones urbaines, les adolescentes sont particulièrement exposées à l’exploitation sexuelle et la majorité de celles qui en sont victimes viennent des campagnes (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 35). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal réprimant l’exploitation de la prostitution d’enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui ont été utilisés, recrutés ou proposés à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant spécifiquement le client, dans le contexte de l’exploitation de la prostitution de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail d’enfants dans l’agriculture. La commission avait noté que l’article 294 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses (y compris dans la manufacture du tabac) et que, dans ce contexte, une liste détaillée des activités pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans avait été approuvée. Elle avait noté que, malgré cela, le recours à la main-d’œuvre d’enfants pour des tâches dangereuses était particulièrement répandu dans l’agriculture, notamment dans le tabac, le riz et le coton et que, dans les zones rurales, les règlements interdisant d’employer des enfants à ce genre de travaux n’étaient pas strictement appliqués. Elle avait pris note, à cet égard, des déclarations contenues dans un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (devenue la Confédération syndicale internationale) de 2006 intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Kirghizistan» selon lesquelles certains établissements scolaires font participer les enfants à la récolte du tabac, la recette de ce travail allant directement à l’établissement et non aux enfants ou à leurs familles. Toujours d’après ce rapport, dans certains cas, les classes sont suspendues pour que les enfants aillent ramasser le coton. La commission avait noté en outre que, d’après l’OIT/IPEC, beaucoup d’enfants qui travaillent dans les plantations de tabac, de riz et de coton dans les régions d’Osh et de Jalalabat subissent des lésions et autres préjudices corporels par suite de l’utilisation d’équipements lourds, de l’absence d’eau de boisson dans les plantations, de l’exposition à des pesticides toxiques, des morsures d’insectes et de rongeurs et des risques spécifiquement liés à la culture du tabac (irritation de la peau et intoxication).
La commission note que le gouvernement déclare que le travail dans les plantations est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le programme d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare que 19,7 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays sont occupés dans l’agriculture. De plus, elle prend note de la poursuite de la mise en œuvre d’un projet visant à éradiquer le travail des enfants dans la production de tabac, à l’initiative d’une organisation non gouvernementale et avec le concours de militants syndicaux du secteur agricole. Le gouvernement déclare que le but de ce projet est de mettre en place un mécanisme d’éradication du travail des enfants dans deux districts pilotes de la partie sud du pays. A travers ce projet, 1 123 familles ont bénéficié d’un microcrédit en 2011 et 131 groupes d’assistance mutuelle ont été constitués. Le gouvernement déclare que ce projet a permis de soustraire 3 142 enfants du travail dans la manufacture du tabac dans deux districts. La commission note que, d’après des informations de l’OIT/IPEC de juillet 2012, à travers le projet intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie Centrale – L’engagement devient action (PROACT CAR Phase III)», des mesures sont prises contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture. Par exemple, un programme de soutien à la création d’une zone exempte de travail des enfants dans la région de Chuy, déployé par le Syndicat des travailleurs de l’éducation et de la science du Kirghizistan (TUESWK) de juin 2011 à août 2012 a permis de soustraire 140 enfants (75 garçons et 65 filles) d’un travail dans l’agriculture ou dans l’économie informelle en milieu urbain. De plus, 15 enfants (6 garçons et 9 filles) ont été soustraits à un travail dans l’agriculture au cours des six premiers mois de 2012 grâce à un ensemble de prestations incluant une scolarisation non formelle, la réintégration dans l’éducation formelle, l’attribution de fournitures scolaires et de paniers repas, des activités hors programme, une sensibilisation du public, des activités récréatives et des activités de conseil aux familles. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement dans ce domaine, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts visant à garantir que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas affectées à des travaux dangereux dans l’agriculture, notamment dans les secteurs du coton, du tabac et du riz, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers ces initiative. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la règlementation interdisant d’affecter des enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de disparités dans les chiffres concernant les enfants victimes de la traite et les victimes ayant bénéficié d’assistance et elle avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés à cet égard.
La commission note que, d’après les informations provenant de l’Organisation internationale pour les migrations, cette organisation déploie actuellement dans ce pays, sur la période 2009-2012, un projet intitulé «Lutter contre la traite des personnes en Asie Centrale: Prévention, protection et renforcement des capacités», qui inclut sensibilisation du public et aide aux victimes. La commission prend également note du déploiement concerté, entre l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU contre la traite des êtres humains, d’un programme conjoint incluant un soutien pour le développement de mécanismes nationaux d’action concertée entre les organes chargés de faire appliquer les lois et la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris à travers ses projets, pour assurer l’aide directe et nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, victimes de la traite qui ont bénéficié d’une assistance pour leur rapatriement et leur réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer