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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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