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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kiribati (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les garanties prévues permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire. Le gouvernement fait mention dans son rapport de l’adoption par le Parlement du Code du travail et des relations professionnelles, dont l’article 121(b) dispose que les situations suivantes ne constituent pas un travail forcé ou obligatoire: tout travail ou service imposé en cas de force majeure, c’est-à-dire en temps de guerre et en cas de sinistre ou de risque de sinistre (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, etc.) et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, à condition que ce travail soit limité strictement aux exigences de la situation et qu’il prenne fin en même temps que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence. La commission prend dûment note des nouvelles dispositions qui limitent le travail exigé en cas de force majeure et prend note de l’assistance du Bureau dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et des relations professionnelles sera mis en œuvre à un stade ultérieur étant donné que le Parlement ne l’a pas encore approuvé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les effets donnés dans la pratique à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi et sur sa compatibilité avec la convention. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’imposition de menus travaux de village, notamment la durée des travaux effectués et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur la manière dont les consultations sont menées avec les membres de la communauté quant à la nécessité de tels travaux. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de politiques établies par écrit régissant les services communautaires. C’est dans le cadre du Mwaneaba (Maison de réunions traditionnelle) que le besoin de ces services est discuté. Dans la pratique, le système de la Mwaneaba décide quels membres de la communauté seront consultés sur les tâches à effectuer et sur leur durée. Le gouvernement se réfère à l’adoption par le Parlement du Code du travail et des relations professionnelles et à la nouvelle disposition de l’article 121-1-c sur les menus travaux de village, qui sont les travaux non rémunérés de village raisonnablement exigés dans le cadre d’obligations civiques ou à l’échelle du village raisonnables et normales, à condition que les membres de la communauté concernée soient consultés au sujet de la nécessité de ces travaux avant d’obliger une personne à les exécuter. La commission prend dûment note de cette nouvelle disposition. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et des relations professionnelles sera mis en œuvre à un stade ultérieur étant donné que le Parlement ne l’a pas encore approuvé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Prière de fournir des informations sur les types de travaux et leur durée, réalisés dans le cadre du système de la Mwaneaba.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de prévenir les cas de travail forcé et de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes, notamment des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant tant les agents chargés du contrôle de l’application des lois que la population en général. Le gouvernement indique qu’aucune infraction à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi n’a été signalée (travail forcé passible d’une amende de 250 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement à vie). La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 75 de l’ordonnance de 1998 sur l’emploi et de l’article 42 de la loi de 2005 concernant les mesures visant à lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, qui incriminent la traite des personnes, ou sur toute décision judiciaire à cet égard. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour prévenir ces pratiques et pour renforcer les capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi.
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