ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Eritrea (Ratification: 2000)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison (aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être exigé) ne peut être imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a en effet noté que plusieurs dispositions de la proclamation no 90/1996 sur la presse prévoient des restrictions pour les services d’imprimerie et de publication (concernant l’impression ou la réédition d’une publication ou d’un journal érythréens non agréés; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Erythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) dont la violation est passible de peines de prison. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. La commission a noté à cet égard que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée indiquait dans son rapport de mai 2014 que les violations de droits telles que les atteintes à la liberté d’expression et d’opinion, de réunion, d’association et de religion étaient toujours aussi nombreuses.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est bien connu que l’expression d’opinions politiques ou de croyances ne constitue pas un délit en Erythrée. Depuis l’indépendance, aucun citoyen n’a été emprisonné pour avoir exprimé des opinions ou pour avoir critiqué le gouvernement. Les seules restrictions que la liberté d’expression admet sont celles liées au respect des droits d’autrui, de la moralité ou de la souveraineté et de la sécurité nationales. Le gouvernement se réfère à la Constitution de 1997 qui non seulement protège les libertés fondamentales telles que les libertés d’expression, d’opinion, de réunion, d’association et de religion, mais prévoit également des recours administratifs et judiciaires en cas de violation. S’agissant de la liberté de religion, le gouvernement se réfère à la proclamation no 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses et indique qu’aucune ingérence n’est permise dans l’exercice des pratiques ou rites religieux dès lors que ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins politiques ou ne portent pas atteinte à l’ordre public ou à la moralité. La commission note également que le gouvernement considère que la situation décrite dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée ne correspond pas à la réalité et que plusieurs allégations contenues dans ce rapport auxquelles la commission s’est référée sont fausses.
La commission note que, dans sa dernière résolution adoptée en juin 2017 sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a noté «avec une vive inquiétude les graves restrictions apportées à la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions, à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, à la liberté de circulation, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et au droit de réunion pacifique et de libre association, ainsi que la détention de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de personnalités politiques et de chefs et membres de groupes religieux en Erythrée» (A/HRC/RES/35/35). La commission note également que, dans le cadre du Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement a accepté les recommandations de certains pays l’encourageant notamment à «réformer la législation dans le domaine du droit à la liberté de conscience et de religion»; «veiller à ce que les droits de chacun à la liberté d’expression, de religion et de réunion pacifique soient respectés»; ou «prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, les droits politiques, les droits des personnes placées en détention et le droit à la liberté d’expression s’agissant de la presse et autres médias» (A/HRC/26/13/Add.1).
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les libertés d’opinion, de croyance ou d’expression se matérialisent à travers l’exercice de différents droits tels que le droit de réunion, le droit d’association ou la liberté de la presse. L’exercice de ces droits permet aux citoyens de diffuser leurs opinions, de les faire accepter ou de pratiquer leur religion. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation actuellement en vigueur ainsi que toute législation en préparation concernant l’exercice des droits et libertés ci-dessus mentionnés ne contiennent aucune disposition qui pourrait permettre de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique et social établi ou la pratique d’une religion, par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait être imposé (comme cela est le cas pour les peines de prison en Erythrée). Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peines de prison qui auraient été prononcées pour violation des dispositions de la proclamation no 90/1996 sur la presse ainsi que de la proclamation no 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses, en précisant les faits ayant motivé les condamnations à de telles sanctions.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. La commission se réfère à son observation formulée au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant le large éventail des activités exigées de l’ensemble de la population dans le cadre de l’obligation de service national, telle que prévu par la proclamation no 82 de 1995 relative au service national et la déclaration de 2002 concernant la «Campagne de développement Warsai Yakaalo». La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de progrès, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour inscrire cette obligation de service dans les limites autorisées par les deux conventions relatives au travail forcé. Elle rappelle que cette obligation de service national, à laquelle tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans sont soumis pour une durée indéterminée, a notamment pour objectifs la reconstruction du pays, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’économie nationale et, par conséquent, est en pleine contradiction avec l’objectif poursuivi par la convention no 105 qui à son article 1(b) interdit le recours au travail obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et en pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer