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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kiribati (Ratification: 2000)

Other comments on C105

Observation
  1. 2019
  2. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail obligatoire au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention. La commission avait également prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice sur leur portée.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est inutile de mettre les dispositions du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement déclare que l’article 6, paragraphe 3 a), de la Constitution de Kiribati dispose que le travail réalisé par un détenu en application d’une décision ou d’un ordre de justice n’est pas considéré comme du travail forcé. Le gouvernement indique aussi que l’article 122 du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 prévoit une amende de 10 000 dollars australiens ou une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans, ou les deux, pour les personnes, organisations ou syndicats qui exigent du travail forcé ou obligatoire, ou procurent ou engagent des personnes à cette fin. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de décisions de justice publiées, prises en application des articles 3, 4 et 14 de l’ordonnance relative à l’ordre public, comportant une peine d’emprisonnement pour infraction aux dispositions interdisant les réunions, les cortèges, les rassemblements, les drapeaux, les insignes et les uniformes liés à des objectifs politiques. La commission prend note de cette information ainsi que de l’assistance technique que le Bureau a fournie dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. La commission rappelle que les peines comportant du travail obligatoire prévues aux articles 46 et 47 de l’ordonnance sur les prisons relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, la commission espère à nouveau que des mesures appropriées seront prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions assorties de l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de s’assurer que les dispositions susvisées ne sont pas appliquées pour des actes par lesquels des citoyens cherchent à diffuser leurs idées ou à les faire accepter, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée. De plus, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’emploi et des relations professionnelles sera appliqué à un stade ultérieur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 d). Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 37 de la loi de 2008 sur les relations professionnelles prévoit des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves dans des services essentiels. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau Code de l’emploi et des relations professionnelles afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Le gouvernement indique dans son rapport que la date d’application du Code de l’emploi et des relations professionnelles n’a pas encore été fixée. Le gouvernement déclare en particulier que l’article 136(4) du code sanctionne quiconque enfreint l’ordonnance du greffier relative à la grève. Cette disposition ne recommande pas l’imposition d’une amende, mais l’article 152 du code dispose que toute personne qui commet une infraction au code pour laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue est passible, si elle est reconnue coupable, d’une amende de 2 000 dollars australiens dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 dollars australiens dans celui d’une entreprise ou d’une organisation syndicale ou d’employeurs. La commission prend note des nouvelles dispositions du code. Néanmoins, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de l’emploi et des relations professionnelles sera appliqué à un stade ultérieur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Communication de textes. La commission prend note des copies fournies par le gouvernement de la loi de 2013 sur la Chambre de commerce de Kiribati, de la loi sur les entreprises constituées en société et du chapitre 5 de la Constitution de Kiribati qui s’applique aux partis et aux associations politiques.
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