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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes:
Champ d’application de la convention. Nécessité de prendre des mesures pour: i) modifier l’alinéa iii) du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles (ELRA) afin que le personnel pénitentiaire jouisse des droits consacrés par la convention; et ii) modifier l’alinéa iv) du paragraphe 1 de l’article 2 de cette loi afin d’indiquer clairement que seuls les militaires relevant du service national sont exclus de son champ d’application.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 17 et 18 de la loi sur les services publics (mécanismes de négociation), afin de garantir que dans le cadre de la négociation collective l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires chargés de l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë.
Notant que le gouvernement indique que les questions susmentionnées seront prises en compte dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Zanzibar

Article 4. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. A plusieurs reprises, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, en vertu du paragraphe 2 de l’article 57 de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA), lorsque aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation, les syndicats minoritaires peuvent engager des négociations collectives, à tout le moins pour le compte de leurs adhérents. La commission note que, pour le gouvernement, le paragraphe 2 de l’article 57 de la loi ne fait pas référence à la majorité absolue et ne peut donc pas être interprété comme imposant un seuil de 50 pour cent pour qu’une organisation soit autorisée à s’engager dans une négociation collective, car il est ainsi libellé: «Un syndicat représentatif aux fins de [la négociation collective] désigne un syndicat enregistré représentant la majorité des employés au niveau de négociation approprié et reconnu comme tel en vertu du présent article.» Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 57 de la LRA afin de lever toute ambiguïté quant au sens du terme «majorité» et de préciser que le syndicat le plus représentatif aura un droit exclusif de négociation avec l’employeur.
Catégories de travailleurs exclus du droit à la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 54 de la LRA de façon à garantir aux cadres le droit à la négociation collective en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail, et d’indiquer les catégories de salariés exclues du droit de négociation collective par le ministre en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 54 de la LRA. La commission note que le gouvernement convient que ces dispositions peuvent être modifiées. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect du principe susmentionné et qu’il sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour toutes les questions soulevées dans ses présents commentaires.
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