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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Antigua and Barbuda

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2002)
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) (Ratification: 2002)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement d’adopter une nouvelle législation en matière de SST et d’abroger la division D du Code du travail (no 14 de 1975) (CAP.27) concernant la santé, la sécurité et le bien-être au travail. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure d’ordre législatif ou autre concernant l’application de cette convention n’a été prise. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout fait nouveau ayant un lien avec l’intention du gouvernement d’adopter une nouvelle législation en matière de SST. Elle le prie en outre de bien vouloir tenir compte des commentaires formulés ci-après dans le cadre de toute réforme de sa législation en matière de SST et de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans ce cadre aux dispositions de la présente convention. Elle le prie de donner des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4, 5, 7, article 11 a), b), e) et f) et article 15 de la convention. Elaboration et mise en application d’une politique nationale en matière de sécurité, de santé et de milieu de travail. La commission avait précédemment pris note du fait que le gouvernement n’avait pas encore adopté de mesures pour définir ou mettre en application une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et du milieu de travail, tenant compte des sphères d’action visées à l’article 5, s’assurant que les autorités compétentes assureront progressivement les fonctions précisées aux alinéas a), b), e) et f) de l’article 11, et veillant à ce que les dispositions institutionnelles visées à l’article 15 soient prises.
Articles 13 et 19 f). Protection de tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, contre des conséquences injustifiées. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition sur les questions visées par les articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées et ne peut être obligé de reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste.
Article 17. Mesures devant assurer que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission avait noté qu’il n’existait pas dans la législation nationale de dispositions donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour assurer la collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 a) à e). Dispositions devant être prises au niveau de l’entreprise pour instaurer des conditions appropriées de coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, notamment leur consultation à ce sujet et leur formation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à l’article 19 a) à e) de la convention.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 20 de la convention.
Application dans la pratique. Notant une absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Mesures de mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des services de santé au travail avaient été institués, au moyen de conventions collectives ou d’autres instruments conclus par les employeurs et les travailleurs concernés ou par tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune disposition n’a été prise, sur le plan législatif ou autrement, en ce qui concerne l’application de cette convention et qu’il n’existe pas dans le pays de services spécifiques de santé au travail investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller les employeurs. Elle note également que le gouvernement déclare que, lorsque des incidents concernant la sécurité ou la santé au travail surviennent, les personnes concernées vont en général rechercher l’assistance des professionnels de la santé locaux. Rappelant que, en vertu de la convention, l’institution de services de santé au travail peut être prévue par la législation ou la réglementation, par des conventions collectives ou d’autres instruments sur lesquels les employeurs et les travailleurs se seront accordés ou par tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention dans un proche avenir. Elle le prie en outre de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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