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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016. La commission prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations et, en particulier, des indications de celui-ci que ces dernières seront considérées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les relations de travail (IRA).
Travailleurs couverts par la convention. La commission observe que l’article 2(3) de l’IRA exclut de son champ d’application les catégories suivantes de travailleurs: les membres des services d’enseignement ou employés à des fins d’enseignement par une université ou une autre institution d’enseignement supérieur, les apprentis, les personnes occupant dans des entreprises des postes de direction et d’autres responsabilités de gestion. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu des articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les catégories de travailleurs exclues du champ de l’IRA et mentionnées plus haut se voient reconnaître les garanties de la convention.
Article 4 de la convention. Représentativité aux fins de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué la nécessité de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégie les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la question de la modification de l’article 24(3) est encore en cours d’examen car elle nécessite un dialogue permanent approfondi. La commission rappelle que lorsqu’il existe un syndicat qui bénéficie de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, comme cela est le cas dans le système actuel, les décisions concernant l’organisation la plus représentative devraient être prises sur la base de critères objectifs et établis préalablement et il ne faudrait pas simplement donner la priorité à un syndicat déjà enregistré précédemment, car il convient d’éviter tout risque de partialité ou d’abus. La commission exprime le ferme espoir que l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique sera modifié dans un proche avenir afin de le placer en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail (IRA) afin que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les syndicats minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission ont été prises en compte et continueront à recevoir toute l’attention qu’elles méritent de la part du comité consultatif sur les relations du travail. La commission observe également que le gouvernement note dans son rapport au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’un projet de loi de modification de l’IRA a été présenté en 2015 et se trouve devant la Chambre des représentants. La commission espère que la modification de l’IRA tiendra compte de ses commentaires et que des mesures seront prises pour assurer que les syndicats minoritaires peuvent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs. Rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir une copie du projet de loi et d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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