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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel couvrant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et qui vise tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme de réparation pour les victimes et de sanction pour les responsables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail garantit que les plaintes pour violation des conditions de travail ou atteinte à l’intégrité et à la dignité des travailleurs sont immédiatement étudiées et qu’il rétablit les droits au travail, sans préjudice du droit qu’ont les travailleurs de saisir les autorités compétentes par la voie pénale correspondante qui définit et sanctionne le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que, conformément au Code du travail, les employeurs sont tenus de garantir que les travailleurs et les travailleuses ne fassent pas l’objet de harcèlement ou de chantage sexuel et qu’ils ne soient pas soumis à la proposition d’avantages ou à des menaces visant à les contraindre d’avoir des relations sexuelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle a souligné, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel et que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (paragr. 791 et 792). Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et de prévention adoptées en matière de harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé. A cet égard, elle note que le gouvernement donne des informations sur les programmes de formation et de sensibilisation relatifs à la prévention du harcèlement sexuel et au droit au travail, menés entre 2016 et mai 2017 à l’intention d’hommes et de femmes, auxquels ont participé 1 487 femmes et au cours desquels 16 000 manuels sur les droits au travail, l’association syndicale, l’hygiène et la sécurité au travail ont été distribués. En outre, le gouvernement dit que les inspecteurs du travail appliquent le Guide de l’inspection du travail dont la section no 7 est consacrée à l’égalité et à la non discrimination. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour définir le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile) et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le fonctionnement du mécanisme administratif d’examen des plaintes; ii) la procédure de réparation des victimes et de sanction des responsables, qu’il s’agisse d’employeurs, de collègues de travail ou de clients; et iii) toute plainte pour harcèlement sexuel au travail déposée auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux, et l’issue de ces affaires. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de sensibilisation et de prévention du harcèlement sexuel et de donner des informations à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale d’égalité, y compris les mesures de sensibilisation, en vue de prévenir la discrimination fondée sur l’opinion politique et de garantir une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires. Relevant que le gouvernement n’a pas envoyé de commentaires à cet égard, la commission rappelle que la protection de la convention contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou à manifester une opposition au principe et aux opinions politiques établis, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 805). A cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2018 sur les violations graves des droits de l’homme dans le cadre des manifestations sociales au Nicaragua, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a affirmé qu’elle avait reçu de multiples témoignages de fonctionnaires de l’Etat, appartenant à différentes institutions, qui auraient été contraints de participer à des manifestations de soutien au gouvernement sous peine d’être licenciés (OEA/Sr./V/II, Doc.86, 21 juin 2018, paragr. 252). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale d’égalité pour prévenir la discrimination fondée sur l’opinion politique et garantir une protection adéquate aux travailleurs concernés. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’évaluer les résultats de l’application de la politique nationale d’égalité ainsi que des programmes adoptés en la matière et de fournir des informations sur les effets de cette politique et de ces programmes sur les différents groupes de population, et sur les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris des informations sur les travailleurs dans les zones franches d’exportation. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles entre 2012 et mai 2017, 15 réunions ont été organisées entre différents services de l’Etat, institutions publiques et organisations de personnes en situation de handicap, qui ont bénéficié à 508 travailleurs. A ce sujet, le gouvernement met en avant la loi no 763 qui dispose que les entreprises et institutions qui comptent plus de 50 travailleurs doivent accueillir au moins 2 pour cent de personnes en situation de handicap et que les entreprises qui comptent entre 10 et 50 travailleurs doivent accueillir au moins une personne en situation de handicap. La commission fait observer que, pour ce qui concerne les travailleurs des zones franches d’exportation, le gouvernement se contente d’affirmer que le système d’accès à l’emploi en zone franche se fonde sur les qualités techniques du candidat, sans aucune discrimination. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui ne cesse d’évoluer et qui revêt parfois des formes plus subtiles et moins visibles. Ainsi, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est à l’abri de la discrimination et qu’une action continue doit être engagée pour la combattre. La commission souligne de nouveau qu’elle estime important de ne jamais oublier qu’une action continue, toujours perfectible, est nécessaire dans les domaines dans lesquels il convient d’appliquer la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Il est difficile d’accepter les affirmations selon lesquelles l’application de la convention ne pose pas de problèmes ou la convention est pleinement appliquée sans que soient fournies davantage de précisions quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale. La promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas à parvenir à une situation stable, définitive, mais constitue un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements, notamment pour régler les nouvelles questions qui peuvent se poser et surmonter de nouvelles difficultés (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 671). Compte tenu de ce qui précède, tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes en vue d’évaluer les effets de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et des programmes de promotion de l’égalité adoptés; ii) de communiquer des informations sur les effets de ces programmes sur les différents groupes de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables, par exemple la population rurale, les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, et de tenir compte des effets aggravés de la discrimination à l’égard des femmes; et iii) de donner des informations sur les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention dans la pratique, notamment aux travailleurs et aux travailleuses des zones franches d’exportation.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité des genres et sur les effets de ces mesures sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et l’a prié de fournir des statistiques à cet égard. La commission prend note des activités réalisées auprès des autorités judiciaires dans le cadre de la Politique d’égalité des genres (2016-2020), activités mentionnées dans sa demande directe concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus quant à la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques montrant les effets des mesures positives adoptées en application de la Politique de promotion de l’égalité des genres au sein des autorités judiciaires.
Secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures spécifiques adoptées, notamment par l’Institut nicaraguayen de la femme, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, et sur leurs effets. En outre, elle l’a prié de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à faciliter l’accès des femmes au crédit et à la propriété foncière, et sur les résultats de leur application, ainsi que sur les effets des activités de formation et de promotion des entreprises sur la participation des femmes au marché du travail, y compris dans des domaines non traditionnels, et de joindre des statistiques en la matière. La commission note que le gouvernement donne des indications sur les actions de formation et de sensibilisation au développement personnel, familial et communautaire menées entre 2007 et mai 2017, à l’intention de 138 396 femmes travaillant pour leur compte, cheffes d’entreprises, coopératrices, propriétaires de petits commerces et fonctionnaires, en vue d’éradiquer les inégalités et de sortir la population de la pauvreté. Le gouvernement ajoute que les programmes «Zéro faim» (Hambre cero) et «Microcrédit sans usure» (Microcrédito usura cero) ont été mis en place. Il indique que, entre 2007 et 2016, le Programme «Zéro faim» a permis d’apporter une aide financière à 173 154 femmes en zone urbaine et semi urbaine afin de soutenir les petits commerces et d’encourager la production d’aliments pour la consommation personnelle. Dans le cadre du Programme «Microcrédit sans usure», des crédits ont été accordés à 709 019 femmes pour encourager les petits commerces et faciliter la délivrance de 293 476 titres de propriété à des femmes en zone rurale et à des cheffes de famille en zone urbaine. En outre, le gouvernement ajoute qu’une Politique de genre a été adoptée, laquelle comprend des mesures pour garantir l’égalité dans les processus de recrutement, de sélection et de promotion du personnel, des formations pour les hommes et les femmes, des bulletins de salaire du personnel des entités publiques permettant de garantir l’égalité de rémunération et des mesures concernant l’attribution des tâches sans stéréotype de genre et la suppression des termes discriminatoires dans les documents et publications. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, en particulier des données statistiques, sur les mesures adoptées par l’Institut nicaraguayen de la femme en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail et sur les résultats obtenus. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour éliminer les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans le monde du travail, et de veiller à ce que les mesures visant à harmoniser les responsabilités professionnelles avec les responsabilités familiales bénéficient tant aux travailleurs qu’aux travailleuses.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention et, en particulier, de transmettre une copie du Guide de l’inspection du travail et de fournir des informations sur les résultats et obstacles rencontrés au moment d’en appliquer le contenu. La commission prend note des informations relatives au système de l’inspection qui compte 386 inspecteurs chargés de suivre ce guide dans le cadre de plans spéciaux pour l’égalité. A cet égard, le gouvernement a joint le Guide de l’inspection du travail et s’est référé à sa section 7, relative à l’égalité et à la non-discrimination, qui vise à ce que les inspecteurs tentent d’établir s’il y a eu discrimination dans l’emploi fondée sur la race, le sexe, le handicap, la maladie, la grossesse ou l’allaitement, ou le harcèlement sexuel. La commission prend également note des mesures de sensibilisation dont le gouvernement fait état dans son rapport, à savoir de l’accompagnement judiciaire de 1 657 femmes ayant saisi la justice pour faire valoir leur droit au travail, et de l’élaboration de manuels sur les droits des travailleuses, en 2016 et 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur les activités menées par l’inspection du travail en lien avec l’application de la convention, ainsi que sur les obstacles rencontrés.
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