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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Togo (Ratification: 1983)

Other comments on C111

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 1995

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Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission avait souligné dans son précédent commentaire que les dispositions de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique qui interdisent la discrimination (art. 45) ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concernent que le recrutement. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique. La commission rappelle par ailleurs que, dans le secteur privé, le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé ou le handicap (art. 3). La commission note que le gouvernement se borne à rappeler les dispositions du statut régissant le recrutement et à indiquer qu’il a pris acte des commentaires de la commission. A cet égard, elle souhaite rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique afin que, conformément à la convention, il offre aux fonctionnaires une protection complète contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ainsi que tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter, notamment pour aligner la protection contre la discrimination des fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé, et que l’interdiction de la discrimination couvre non seulement le recrutement mais également les conditions d’emploi dans la fonction publique.
Harcèlement sexuel. Depuis dix ans, la commission souligne que l’article 40 du Code du travail ne couvre que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo), qu’il ne permet pas d’appréhender le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile et qu’il ne concerne que le harcèlement sexuel commis par une personne «abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions». La commission note que le gouvernement indique qu’il tiendra compte de cette préoccupation «dans la révision du Code du travail». La commission note par ailleurs que les dispositions de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal relatives au harcèlement sexuel (art. 399-401) ne couvrent également que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo), c’est-à-dire «dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 40 du Code du travail afin d’y inclure une définition comprenant les deux formes de harcèlement sexuel: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou de contrepartie et le harcèlement sexuel ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne; de prévoir une interdiction expresse de ces agissements; et de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de formations dispensées aux inspecteurs du travail et de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, malgré sa demande, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG), qui avait été adoptée en 2011, ni sur ses orientations stratégiques en matière d’éducation, de formation et d’orientation professionnelles (diversification de l’offre de formation), d’emploi et de profession. La commission note par ailleurs qu’une nouvelle politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre pour 2019-2023 et son plan d’action quinquennal sont en cours d’élaboration depuis 2018. De plus, la commission prend également note de la déclaration de la ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation, en mars 2019, selon laquelle «le Togo, dans sa vision de promotion de l’inclusion humaine dans tous les domaines, entend garantir à l’horizon 2030 la participation entière et effective des femmes, et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction, dans la vie politique, économique et publique». La commission souhaiterait rappeler que la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité prévue par l’article 2 de la convention suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Elle souhaiterait aussi attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3 f) de la convention, selon lequel l’Etat Membre qui la ratifie doit indiquer […] «les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus». La convention veut que les effets de la politique nationale d’égalité soient régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Ce travail permanent de suivi, d’évaluation et d’ajustement concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leur impact sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 847-848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation qui aurait été faite de la PNEEG de 2011 (résultats obtenus, obstacles rencontrés, etc.) et, plus particulièrement, sur son impact sur l’accès des femmes à l’emploi formel, notamment dans des secteurs traditionnellement «masculins» et à des postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur les mesures visant spécifiquement la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession prévues dans le cadre de toute nouvelle politique en la matière. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des «cellules focales genre» des départements ministériels dans le domaine de l’emploi.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission souligne la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories supérieures et les postes à responsabilités. Elle note que le rapport du gouvernement indique que «des efforts sont faits en ce sens», sans toutefois fournir d’indication sur les mesures concrètes adoptées à cette fin ni sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission note que, selon les données statistiques sur la représentation des femmes aux postes à responsabilités dans l’administration publique figurant dans le cinquième rapport périodique soumis par le Togo sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les femmes n’occupent que 402 postes sur un total de 3 323, soit environ 12 pour cent des postes à responsabilités (CCPR/C/TGO/5, 17 janv. 2019, paragr. 52). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former davantage les femmes et les encourager à postuler à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens et les résultats obtenus (statistiques selon les grades, études, etc.). Elle demande également au gouvernement d’éliminer, à tous les stades de l’emploi, les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées en raison du fait qu’elles sont des femmes, en particulier de combattre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la société.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle qu’il ressort des enquêtes menées dans le cadre de l’étude PAMODEC sur la discrimination qui a été finalisée en 2013 que, outre le sexe, ce sont les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale, puis celui de l’opinion politique, qui ont été le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que «les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques ne sont pas acceptées au Togo» et qu’il rappelle les dispositions applicables du Code du travail et du Statut général de la fonction publique interdisant la discrimination. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, un projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics a été mené entre août 2014 et août 2015 dans le cadre du Projet d’appui à la société civile et à la réconciliation nationale (PASCRENA). S’agissant de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2018 sur le sujet, dans laquelle elle souligne que les formes de discrimination fondées sur la race, la couleur et l’ascendance nationale interagissent souvent avec d’autres motifs de discrimination interdits, notamment, par exemple, la religion, l’origine sociale et le sexe et appelle l’attention des gouvernements sur la nécessité de prendre en considération et de traiter les effets des formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession. Dans cette observation générale, la commission a également rappelé que l’éducation universelle, obligatoire et gratuite au même niveau pour tous est l’un des points de départ fondamentaux de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, prévue par les articles 2 et 3 de la convention. En outre, elle a souligné les efforts déployés dans de nombreux pays pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, au moyen de diverses mesures concrètes, notamment: i) des objectifs et des quotas dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi; ii) des programmes spéciaux de promotion de l’emploi; iii) des plans d’action visant certains groupes ethniques; et iv) la création d’organes spécialisés ayant des mandats divers, allant de la sensibilisation et des activités de promotion au traitement des plaintes pour discrimination ou à la formulation de recommandations en matière de politiques. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les recommandations issues des ateliers dans le cadre du projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics, leur mise en œuvre et leur suivi.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
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