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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Honduras (Ratification: 1957)

Other comments on C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 31 août 2018 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Renforcement du cadre légal de lutte contre les diverses pratiques de travail forcé. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, à travers le décret no 130-2017 du 31 janvier 2019, qui est entré en vigueur le 10 novembre 2019. La commission note que, aux termes de l’article 139, l’esclavage, l’esclavage sexuel et la prostitution forcée constituent des crimes contre l’humanité. Les articles 219, 221 et 292 définissent les éléments constitutifs des crimes de traite des personnes, d’exploitation en condition d’esclavage et de servitude et d’exploitation au travail, et prévoient les sanctions applicables. La commission note avec intérêt l’adoption de l’ensemble de ces dispositions qui renforcent le cadre légal de lutte contre différentes pratiques relevant de la définition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les autorités chargées de faire appliquer la loi à ces nouvelles dispositions afin de faciliter l’identification des victimes et la répression des auteurs de ces crimes. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur la répression du délit d’exploitation au travail aux termes duquel quiconque par tromperie ou abus de situation de nécessité porte préjudice, restreint ou ne reconnaît pas les droits reconnus légalement aux travailleurs est passible d’une peine de prison.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué le renforcement du cadre juridique national de lutte contre la traite des personnes, à travers l’adoption du décret no 59-2012 (loi contre la traite des personnes), ainsi que du cadre institutionnel avec notamment la mise en fonction de la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT) et l’établissement de l’Equipe de réponse immédiate (ERI), responsable d’identifier et de porter assistance aux victimes. Notant qu’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes était en préparation, la commission a demandé des informations sur les mesures prises dans ce cadre en matière de prévention, de protection des victimes et de renforcement des capacités des autorités de poursuite.
Cadre institutionnel. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes au Honduras (2016-2022), adopté en décembre 2016, établit des objectifs en matière de coordination, prévention, assistance aux victimes, poursuite et sanction des délits. Il précise que le budget de la CICESCT a été augmenté pour l’année 2017 afin que cette commission dispose des effectifs et des ressources matérielles et logistiques suffisantes pour remplir efficacement ses fonctions. Cette augmentation a permis à la CICESCT de renforcer son action dans les domaines de la prévention et de l’assistance aux victimes à travers l’ERI. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan national, des comités locaux de la CICESCT veillent à l’exécution des plans locaux qui tiennent compte des particularités régionales. Le gouvernement précise que, à travers le travail mené par la CICESCT, les rôles et les responsabilités des différentes institutions sont mieux identifiés, ce qui a permis d’améliorer considérablement la coordination, d’optimiser les ressources et de répondre plus efficacement au problème de la traite des personnes. La commission observe également qu’une évaluation finale de l’exécution du plan est prévue au terme de laquelle les résultats obtenus seront analysés et des recommandations techniques et financières seront formulées en vue de l’élaboration du prochain plan stratégique. La commission note à cet égard que, dans leurs observations conjointes, le COHEP et l’OIE indiquent qu’il ressort d’une évaluation menée par la CICESCT que la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes a été appréciée de manière positive et qu’une série de recommandations et d’opportunités d’amélioration ont été émises. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à renforcer le rôle de la CICESCT de manière à ce que cette dernière puisse veiller à ce que les différentes composantes du Plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes au Honduras (2016-2022) soient mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Prière également de communiquer des informations sur l’évaluation finale de l’exécution du plan, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter.
Protection des victimes. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que ces dernières ont reçu une assistance intégrale. La commission prend note des informations concernant l’assistance primaire, octroyée dans les 72 heures suivant l’identification des victimes et destinée à satisfaire leurs besoins urgents et basiques; l’assistance secondaire accordée dans le cadre d’un processus d’accompagnement à moyen et long terme jusqu’à ce que la situation des victimes et leurs conditions se soient améliorées; et l’assistance apportée aux victimes honduriennes à l’étranger. Les victimes peuvent par exemple bénéficier de microcrédits pour créer des entreprises et ainsi disposer d’un revenu. L’ERI coordonne l’octroi de cette assistance et, en décembre 2016, un protocole d’action de l’ERI a été adopté qui prévoit les procédures à suivre pour coordonner les actions destinées à garantir cette protection intégrale. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’ERI d’apporter aux victimes de traite l’assistance primaire et secondaire prévue dans la loi contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations détaillées à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le fonds pour la protection des victimes prévu à l’article 20 de la loi a été établi.
Sanctions. La commission prend note des informations relatives aux plaintes, enquêtes et procédures judiciaires initiées en 2016 pour des affaires de traite des personnes et d’exploitation sexuelle. Elle observe que, pour cette période, 49 plaintes ont été déposées, 30 personnes ont été présentées à la justice et 8 ont fait l’objet d’une condamnation avec des peines de prison allant de onze à dix-huit ans. La commission observe que, dans leurs observations conjointes, le COHEP et l’OIE citent, parmi les obstacles auxquels font face les autorités, le manque de budget pour réaliser des actions préventives de sensibilisation et pour améliorer la visibilité de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions infligées dans les affaires de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser comment, dans le cadre de ces procédures, les victimes identifiées obtiennent la réparation du préjudice subi (art. 40 de la loi contre la traite des personnes). Notant par ailleurs que les affaires concernent uniquement la traite à des fins d’exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités à identifier les situations de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail de manière à favoriser la récolte de preuves et l’initiation des procédures judiciaires.
3. Situation de vulnérabilité des personnes déplacées et risque de travail forcé. La commission prend note du rapport de 2016 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays suite à sa mission au Honduras. Elle note que le rapporteur spécial analyse le phénomène des déplacements internes provoqués par la violence et la délinquance en bandes organisées. Face à la violence et aux menaces de violence, des familles sont contraintes de quitter leur foyer sans espoir de retour. Le rapporteur spécial souligne que le déplacement à l’intérieur du pays est précurseur des migrations, car il n’existe pour les victimes de ces déplacements aucune solution viable qui leur apporterait sûreté, sécurité et moyens de subsistance au Honduras. De nombreux migrants entrent dans un engrenage pernicieux d’exploitation des «migrants» et deviennent de plus en plus vulnérables à mesure que leurs ressources s’amenuisent (A/HRC/32/35/Add.4, 5 avril 2016, paragr. 79). La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme au Honduras 2016 et 2017, le secrétariat d’Etat chargé des Droits de l’homme, de la Justice, de la Gouvernance et de la Décentralisation (SDHJGD) indique qu’à travers la création de la Commission interinstitutionnelle pour la protection des personnes déplacées en raison de la violence (CIPPDV) en 2013, le Honduras a reconnu que les déplacements internes sont la conséquence du phénomène de violence. Selon ce rapport, a été créée en 2017 la Direction de la protection pour les personnes déplacées en raison de la violence, qui fonctionnera comme organe opérationnel de la CIPPDV à partir de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les personnes déplacées et les sensibiliser au risque d’exploitation et de travail forcé que peut engendrer la migration, risque accentué par le fait que ces personnes se trouvent dans une situation de vulnérabilité.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire au profit d’entités privées. La commission a noté que, aux termes de la réglementation applicable au travail dans les prisons (loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application – décret no 64-2012 du 3 décembre 2012 et accord exécutif no 322 2014 du 12 mars 2015), le travail peut revêtir différentes modalités parmi lesquelles le travail assigné par des personnes physiques ou morales de droit privé à l’intérieur du centre pénitentiaire. De manière générale, les activités doivent être accomplies à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et surveillées par le personnel pénitentiaire, et les détenus travailleurs bénéficient des mêmes droits que les travailleurs libres (art. 170, 171, 177 et 179). La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des contrats avaient été conclus entre les établissements pénitentiaires et des entités privées pour que ces dernières puissent développer une activité commerciale à l’intérieur de ces établissements et recourir à la main-d’œuvre carcérale.
Le gouvernement indique s’agissant du travail des détenus au profit d’entités privées que, pour l’instant, il n’existe que des accords oraux entre les entreprises privées et les détenus dans la mesure où les conventions entre l’Institut national pénitentiaire (INP) et les entreprises privées ne sont pas encore entrées en vigueur. Ces conventions se trouvent au stade de la révision avant signature. Les activités réalisées par les détenus pour les entreprises privées comprennent la taille et le ponçage du bois ou la fabrication de meubles. S’agissant du consentement au travail, le gouvernement précise que les détenus participent aux activités à leur initiative ou après avoir été identifiés par les fonctionnaires de l’INP dans le cadre d’entretiens et d’évaluations.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui auront été signées entre l’Institut national pénitentiaire (INP) et les entreprises privées en vue de développer une activité commerciale au sein des prisons. Prière de préciser comment les détenus manifestent leur intérêt pour travailler dans le cadre de ce partenariat public-privé, ainsi que la manière dont ils prennent connaissance des conditions de travail et du salaire proposé et dont leur acceptation de ces conditions est consignée.
2. Peine de prestation de services d’utilité publique. La commission note que l’article 50 du Code pénal prévoit la peine de prestation de services d’utilité publique ou de services aux victimes qui consiste en l’obligation de réaliser gratuitement des activités d’utilité publique en lien avec le délit commis. Les services d’utilité publique ou aux victimes ne peuvent pas être imposés sans le consentement de la personne condamnée. Ces services sont facilités par l’administration publique qui peut établir des conventions à cette fin (art. 50 du Code pénal). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions ont été signées pour l’exécution de la peine de prestation de services d’utilité publique, de préciser les entités avec lesquelles ces conventions ont été signées, et de donner des exemples des types de travaux ou de services réalisés dans ce contexte.
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