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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Partie II de la convention (Engagement et recrutement, et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’assistance médicale pour les travailleurs liés par un contrat, notamment sur les examens médicaux prévus, et sur la possibilité d’être rapatrié en cas d’incapacité ou de maladie. La commission note que, selon le gouvernement, les Nicaraguayens qui travaillent dans des plantations au Costa Rica sont couverts par la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). De plus, conformément à l’accord en vigueur entre le Nicaragua et le Costa Rica, ils bénéficient des prestations prévues dans la police d’assurance des risques professionnels de l’Institut national d’assurance (INS) du Costa Rica, que les entreprises contractent avec chacun des travailleurs au début de chaque saison agricole, prestations qui sont établies dans le contrat de travail individuel. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les cas et les conditions dans lesquels un travailleur peut être rapatrié en cas d’incapacité ou de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs nicaraguayens migrants qui sont occupés dans des plantations au Costa Rica et qui sont affiliés à la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). Prière aussi de communiquer des informations détaillées sur les prestations dont ces travailleurs bénéficient en application de la police d’assurance des risques professionnels de l’Institut national d’assurance (INS) du Costa Rica. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité du rapatriement de travailleurs migrants en cas d’incapacité ou de maladie, et les conditions du rapatriement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’engagement et le recrutement de travailleuses et de travailleurs migrants dans les plantations, qu’il s’agisse de migrants internes ou de migrants étrangers, et de préciser le nombre, ventilé par sexe, de personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont occupées.
Partie IV (Salaire minimum), articles 24 et 25. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Commission nationale du salaire minimum (2012-2017), le salaire minimum dans l’agriculture et l’élevage a été fixé de manière tripartite et a augmenté de 75,9 pour cent. Le gouvernement indique aussi que, en vertu des accords ministériels sur l’application du salaire minimum, l’alimentation s’ajoute au montant du salaire minimum fixé pour l’agriculture et l’élevage. Le gouvernement ajoute que, de ce fait, le pouvoir d’achat du panier alimentaire de base s’est accru de 8,3 pour cent. La commission note que, le 21 février 2017, la Commission nationale du salaire minimum a fixé les nouveaux salaires minima applicables aux différents secteurs de l’économie nationale pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. A ce sujet, le salaire minimum dans l’agriculture et l’élevage a été fixé à 3 773,82 córdobas, auquel s’ajoute l’alimentation prévue dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de l’impact qu’a le salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs, en ce qui concerne le «panier alimentaire de base». La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations et sur les résultats obtenus en matière de paiement des salaires minima.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique d’une manière générale que les initiatives prises, entre 2010 et 2011, pour contrôler le travail des adolescents dans les plantations pendant la récolte du café à Jinotega et à Madriz se sont traduites par de bonnes pratiques. De plus, le gouvernement fait état de la mise en œuvre à l’échelle nationale, grâce aux différentes délégations du ministère du Travail, de plans et de programmes de prise en charge des enfants et des adolescents qui travaillent. Il s’agit entre autres de programmes d’assistance et de présentation de plaintes, de campagnes de sensibilisation et d’information ainsi que de stratégies de dialogue et de consensus. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, entre 2011 et 2017 il y a eu 3 032 inspections du travail des enfants qui ont permis de protéger les droits au travail de 7 001 travailleurs adolescents, de constater 1 557 infractions et d’identifier 467 cas de travail des enfants. Par ailleurs, des accords ont été conclus avec des employeurs et des producteurs qui se sont engagés à ne pas embaucher d’enfants. De plus, des certificats de travail ont été délivrés aux mineurs qui travaillent et qui ont atteint l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans les plantations et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans les plantations en ce qui concerne le travail des enfants, en particulier le nombre de visites, le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions imposées.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que la Banque mondiale avait accordé un nouveau prêt visant à développer les plantations de canne à sucre dans le pays, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les principaux risques professionnels pour la santé des travailleurs des plantations et d’indiquer les mesures prises pour prévenir ces risques. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS) a élaboré des mesures de prévention et des programmes de soins médicaux spécialisés pour ce qui est des éventuels risques professionnels dans les plantations, en particulier les plantations de canne à sucre. A ce sujet, le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé, 18 074 visites ont eu lieu dans des centres de travail, dont des plantations de canne à sucre. Ce programme permet le dépistage précoce et le traitement de maladies endémiques liées à la culture de la canne à sucre, notamment l’insuffisance rénale chronique. Le gouvernement indique aussi que le nombre des travailleurs assurés des plantations de canne à sucre est passé de 1 362 en décembre 2006 à 2 625 en mai 2018. De plus, dans le régime obligatoire d’assurance, on a modifié l’élément du régime que les employeurs de travailleurs dans les plantations doivent payer, si bien qu’actuellement ces travailleurs ne sont plus enregistrés dans les branches d’invalidité, de vieillesse, de décès et de risques professionnels, mais dans le système intégral, qui inclut toutes les branches des services de l’INSS (invalidité, vieillesse, décès, risques professionnels, maladie et maternité). Le gouvernement ajoute que les travailleurs couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale relèvent d’un cycle de prévention des risques professionnels et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels qui menacent la santé des travailleurs des plantations. Prière également de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs des plantations qui sont enregistrés auprès de l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS).
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