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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Marshall Islands (Ratification: 2011)

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Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un document d’identité et de service des gens de mer est exigé, à quelques exceptions près, pour chaque personne occupée à bord d’un navire immatriculé conformément à la loi maritime. La commission avait pris note aussi des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) selon lesquelles le gouvernement enfreint la convention en exigeant que tous les gens de mer, à quelques exceptions près, soient en possession d’un document d’identité et de service des gens de mer pour pouvoir travailler à bord des navires battant pavillon des Iles Marshall. Notant que la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à des gens de mer qui ne sont pas citoyens du pays ou qui n’ont pas obtenu le statut de résident permanent, conformément à la législation nationale de l’Etat concerné, n’est pas conforme à la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec l’article 2 de la convention en limitant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer aux nationaux et aux résidents permanents dans le pays. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite de consultations auprès du Bureau, l’administrateur maritime de la République des Iles Marshall a accepté de délivrer seulement à ses nationaux des pièces d’identité des gens de mer, conformément à la convention, et cherche les moyens d’y parvenir. La commission note néanmoins que, selon l’indication du gouvernement, l’administrateur continuera de délivrer des documents d’identité et de service des gens de mer, en application de la législation du pays, à toutes les personnes occupées à bord d’un navire enregistré conformément à la loi maritime. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de l’article 2 de la convention en limitant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer aux nationaux et aux résidents permanents dans le pays.
Article 3. Teneur et forme. Notant que ni la forme ni la teneur du modèle de pièce d’identité des gens de mer fourni par le gouvernement n’étaient conformes aux prescriptions de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir la pleine conformité avec l’article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’administrateur recherche les moyens nécessaires, y compris l’externalisation, pour que la délivrance des pièces d’identité des gens de mer soit conforme à l’article 3 de la convention. Le gouvernement indique que la protection des données et le maintien de l’intégrité des systèmes électroniques seront des éléments essentiels pour prendre les décisions finales sur la délivrance des pièces d’identité des gens de mer dans le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne la délivrance des pièces d’identité des gens de mer dans le plein respect de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la base de données électronique nationale soit conforme aux dispositions de l’article 4 et contienne les données spécifiques prévues à l’annexe II de la convention, y compris le modèle biométrique qui doit figurer sur la pièce d’identité. La commission note que, pour l’essentiel, le gouvernement répète les informations qu’il a fournies à ce sujet dans son rapport précédent. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application des articles 2 et 3 et aux perspectives de délivrance des pièces d’identité des gens de mer en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la base de données électronique nationale pour conserver l’enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer, délivrée, suspendue ou retirée, est conforme à l’article 4 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que les dispositions applicables (loi sur l’immigration et règlement sur l’immigration) ne semblaient pas tenir compte de l’article 6 de la convention qui prévoit que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, en conformité avec la convention, pour une permission à terre de durée temporaire (article 6, paragraphe 4), pour passer en transit ou pour être transféré, la pièce d’identité devant être dans ce cas assortie d’un passeport (article 6, paragraphe 7). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour aligner pleinement la législation avec l’article 6, il faut modifier la loi sur l’immigration et la loi sur les ports d’entrée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la modification de la législation applicable afin d’en assurer la pleine conformité avec l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les pièces d’identité des gens de mer établies conformément à la convention ne soient retirées que s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les enquêtes, notamment celles qui visent à s’assurer que des gens de mer continuent de satisfaire aux conditions de délivrance de leur pièce d’identité, sont régies par le règlement de la République des Iles Marshall sur les enquêtes maritimes (MI-260) et le règlement de la République des Iles Marshall sur les procédures administratives et juridictionnelles maritimes (MI-264). Le gouvernement ajoute qu’une pièce d’identité des gens de mer ne peut être retirée qu’à la suite d’une enquête. A cet égard, le paragraphe 2.0 du règlement MI-260 dispose que, lorsqu’une enquête aboutit à la proposition de suspendre, retirer ou annuler une licence ou un certificat, un conseil d’examen de l’enquête est constitué conformément au règlement MI-264. Le gouvernement indique également que, en application de la loi maritime, lorsque les voies de recours ont été épuisées, un appel peut être interjeté devant la Haute Cour de la République des Iles Marshall. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
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