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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cameroon (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 b), de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté que l’article 61(2) du Code du travail, qui limite l’octroi d’un salaire égal à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle», était trop restrictif pour donner effet à la notion de «travail de valeur égale», qui doit permettre des comparaisons entre des travaux de nature entièrement différente. La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique dans son rapport que cette question sera soulevée dans le contexte de la révision en cours du Code du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour que les dispositions législatives reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» consacré par la convention et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, de manière répétée, de lui fournir des informations sur les actions menées pour supprimer les clauses discriminatoires des conventions collectives (en particulier l’article 70 de la convention collective de la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL)). Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour suggérer aux structures compétentes de procéder à la modification de la convention collective de CAMRAIL. Notant qu’il ne ressort pas du rapport du gouvernement que la convention collective de CAMRAIL ait été effectivement modifiée, la commission prie le gouvernement de continuer à collaborer avec les partenaires sociaux pour s’assurer que les conventions collectives en vigueur, y compris celle de CAMRAIL, ne contiennent pas de dispositions discriminatoires et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé au gouvernement d’encourager les partenaires sociaux à négocier les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des observations de l’UGTC et de l’indication du gouvernement selon lesquelles des conventions collectives ont été négociées et adoptées en accord avec ce principe. La commission note en particulier l’adoption en 2017 de la convention collective nationale des assurances et de la convention collective nationale du commerce, mais observe que celles-ci ne contiennent pas de dispositions explicites sur le principe de l’égalité de rémunération. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque l’Etat n’intervient pas dans le mécanisme de fixation des salaires, il doit néanmoins promouvoir la pleine application du principe consacré par la convention en prenant des mesures volontaristes vigoureuses et agir de bonne foi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669 670). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes adoptées ou envisagées, en conformité avec le contexte national, pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération dans le contexte de la négociation des conventions collectives, telles que, par exemple, la rédaction d’une clause standard sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à insérer dans toutes les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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