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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Luxembourg (Ratification: 2011)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
Articles 2 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’à ce jour le Luxembourg n’a délivré aucune pièce d’identité des gens de mer dans le format de la convention no 185 et qu’aucune demande dans ce sens n’a été présentée. Le gouvernement explique que la convention n’a pas été mise en œuvre en raison de la situation particulière du Luxembourg, notamment parce que seulement douze marins ressortissants luxembourgeois ont été recensés, ce qui rend le nombre de documents à produire insignifiant d’un point de vue commercial. Il ajoute que, au regard de sa situation enclavée, la probabilité de devoir contrôler aux frontières luxembourgeoises des pièces d’identité des gens de mer délivrées par d’autres Etats est très faible. Le gouvernement précise que les différents éléments devant figurer dans la pièce d’identité sont tous indiqués dans l’ancien «Livret du marin» que le Luxembourg continue à produire. Le gouvernement indique qu’il est néanmoins conscient qu’il est nécessaire d’appliquer la convention et étudie les solutions possibles. Il envisage, à ce titre, de compter sur la coopération des Membres de l’OIT qui ont su mettre en œuvre efficacement la convention. Tout en notant les informations soumises par le gouvernement, la commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention prévoit que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de mer conforme aux dispositions de l’article 3. La commission note qu’un projet de loi portant modification de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est en cours d’adoption, lequel vise notamment à mettre en œuvre la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). L’article 3.0.0 4 de ce projet de loi dispose que «Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d’identité de gens de mer telle que prévue à la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités et les conditions de délivrance.» La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la convention, telle qu’amendée.
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