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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malta (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de législation et de mesures pratiques assurant une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition de «traitement discriminatoire» de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles n’est pas exhaustive. Ainsi, même si le motif de l’«origine sociale» n’y est pas spécifié, il peut constituer l’un des motifs possibles de discrimination interdits par la loi. La commission rappelle que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles devraient inclure au moins l’un des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission note cependant que, comme l’a souligné la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dans son rapport de 2018, un projet de loi sur l’égalité est en cours d’élaboration. Il s’agirait de consolider la législation sur la discrimination dans une seule loi. La commission note aussi qu’un projet de loi sur la commission des droits de l’homme et de l’égalité, qui remplacerait l’actuelle Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), est également en cours d’élaboration. Ces deux projets ont été soumis en 2017 au Parlement, mais ils n’ont pas encore été adoptés (CRI (2018)19, paragr. 14 et 18). La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour s’assurer que toute nouvelle législation interdira expressément la discrimination directe ou indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur au moins les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale, et pour s’assurer que les autres motifs déjà énumérés dans la législation nationale seront conservés dans la nouvelle législation. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité et du projet de loi sur la commission des droits de l’homme et de l’égalité, et d’en communiquer copie dès que les deux lois auront été adoptées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires précédents sur les initiatives prises pour combattre la discrimination raciale et ethnique, la commission note que, selon le gouvernement, la NCPE a réalisé plusieurs activités de sensibilisation, portant particulièrement sur la minorité africaine à Malte, ainsi que des cours de formation, et qu’ils se focalisent sur la diversité sur le lieu de travail. La commission accueille favorablement l’adoption de la première Stratégie nationale 2017-2020 pour l’intégration des migrants et le Plan d’action correspondant («Vision 2020»), qui a été lancé en décembre 2017. La stratégie et son plan d’action prévoient des campagnes pour sensibiliser aux caractéristiques et besoins des migrants les plus vulnérables et le plus souvent victimes de stéréotypes. Ils prévoient également des politiques et des mesures générales d’intégration des migrants, en particulier dans des secteurs comme l’éducation et l’emploi. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de participants aux programmes de formation et de travailleurs dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par nationalité. La commission note que, d’après Eurostat, Malte a enregistré les taux les plus élevés d’immigration en 2017 (46 immigrants pour 1 000 personnes). Néanmoins, la commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a formulé des recommandations pour que le gouvernement renforce ses efforts pour lutter contre la discrimination raciale, en particulier dans l’accès à l’emploi, et pour éliminer les stéréotypes et la discrimination à l’encontre des migrants (A/HRC/40/17, 18 décembre 2018, paragr. 110). La commission note également que le Rapporteur spécial de des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants s’est également dit préoccupé par le fait que des employeurs exploitent des migrants en situation irrégulière, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ils les obligent à travailler de longues journées et les rémunèrent moins que le salaire minimum, sans les assurances ou les équipements de sécurité requis, souvent dans les secteurs de la construction, du tourisme et des soins à la personne. Selon le Rapporteur spécial, ces travailleurs ne protestent pas et ne se mobilisent pas, de peur d’être identifiés, arrêtés et expulsés. Le Rapporteur spécial a noté également que, alors que les maîtres d’œuvre et les sous-traitants de marchés publics qui exploitent des travailleurs, dont des migrants, peuvent être inscrits sur une liste noire et peuvent ne pas obtenir de marchés publics pendant trois ans, les sanctions contre des employeurs sont rares dans la pratique (A/HRC/29/36/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 95 et 96). La commission note que, dans son rapport de 2018, l’ECRI s’est également dite préoccupée par le nombre élevé de plaintes portant sur des salaires extrêmement faibles et des cas d’exploitation dans des emplois non déclarés et occupés le plus souvent par des réfugiés (CRI (2018)19, paragr. 77). La commission souhaite souligner que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives pour combattre les stéréotypes et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et d’assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, dont ceux qui sont en situation irrégulière, les demandeurs d’asile et les réfugiés, dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la mise en œuvre de tout programme mené à cet égard, tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise, en particulier dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration des migrants et du Plan d’action correspondant pour 2017-2020, ainsi que copie des études et rapports pertinents évaluant leur impact. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas – dans lesquels des travailleurs migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ont été confrontés aux stéréotypes et à la discrimination raciale dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession – qui ont été examinés par la NCPE, l’inspection du travail ou les tribunaux et sur les réparations accordées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées, mais aussi d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, qu’elle a adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission a noté avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. De plus, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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