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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2002)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 7(1) et (2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail et de la partie III de la réglementation de 2007 sur l’emploi et les relations de travail (Code de bonnes pratiques), les employeurs sont tenus d’élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention de la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, plan qui sera enregistré par le commissaire du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un plan générique à l’usage des employeurs est actuellement élaboré à cette fin, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il étudiera l’opportunité de faire appel à l’assistance technique du BIT pour un renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs dans cette perspective. La commission note que, d’après le rapport global de 2018 sur l’inégalité entre les sexes publié par le Forum économique mondial, le taux d’activité des femmes était de 81,1 pour cent (contre 88,3 pour cent pour les hommes), les femmes restant concentrées dans l’emploi informel (76,1 pour cent des femmes), caractérisé par un faible niveau des rémunérations. D’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle réalisée par le Bureau national de statistique (NBS), si la part représentée par les femmes dans l’emploi formel ne correspond qu’à la moitié de celle représentée par les hommes (37,8 pour cent et 62,2 pour cent respectivement), 23,7 pour cent des femmes sont employées dans le secteur privé et 14,1 pour cent seulement d’entre elles sont employées dans le secteur public, où les gains mensuels moyens sont pratiquement trois fois plus élevés que dans le secteur privé. En 2016, la rémunération des femmes (gains mensuels moyens) était inférieure de 15,3 pour cent à celle des hommes dans le secteur public et de 6,1 pour cent dans le secteur privé. L’emploi des femmes reste concentré dans les secteurs les moins bien rémunérés, comme les industries manufacturières (19,6 pour cent) et l’agriculture (10,3 pour cent) et leur rémunération moyenne est inférieure à celle de leurs homologues masculins dans presque tous les secteurs d’activité. La commission note avec préoccupation que, selon le Forum économique mondial, les hommes gagnaient en moyenne 39 pour cent de plus que les femmes en 2018. Dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) restait préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, notamment par: i) le taux élevé de jeunes femmes sans emploi et leur marginalisation vis-à-vis du marché de l’emploi structuré; ii) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et de la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés; iii) la non application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale; et iv) l’écart persistant entre les salaires des hommes et les salaires des femmes (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 32). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations: i) sur les mesures volontaristes prises pour réduire l’écart des rémunérations, dans le secteur public comme dans le secteur privé, en mettant en évidence et en combattant les causes sous-jacentes de cet écart, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, et en œuvrant en faveur de l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération meilleures; ii) sur les mesures prises afin de sensibiliser l’opinion, de mener des évaluations et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre par les employeurs de plans de promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, conformément à l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail; et iii) des données statistiques des gains respectifs des hommes et des femmes dans toutes les professions et dans tous les secteurs de l’économie afin de pouvoir observer les progrès accomplis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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