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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - French Polynesia

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Observation
  1. 1993
  2. 1991
  3. 1990
  4. 1987

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Concession de main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 717-3 du Code de procédure pénale, applicable en Polynésie française par l’ordonnance no 2009-537 du 14 mai 2009, le travail pénitentiaire revêt un caractère volontaire. Elle a cependant noté que les articles D.P. 98 et D.P. 99 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, issus du décret no 95-300 du 17 mars 1995, semblent indiquer que le travail pénitentiaire a un caractère obligatoire, et a par conséquent prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le caractère volontaire du travail pénitentiaire se trouve reflété sans ambiguïté dans la législation applicable sur le territoire de la Polynésie française. Elle a également noté que la loi pénitentiaire adoptée en 2009 qui, sous réserve de certaines adaptations, est applicable à la Polynésie française, prévoit l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire pour la participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires, et que, en vertu du décret no 2011-1576 du 17 novembre 2011, la rémunération du travail des personnes détenues est fixé à 45 pour cent du salaire minimum pour les activités de production. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer à rapprocher les conditions de travail des détenus qui travaillent pour des entités privées de celles des travailleurs libres.
Le gouvernement indique dans son rapport que, au sein des centres de détention de Tatutu de Papeari et de Faa’a-Nuutania, situés sur l’île de Tahiti, le travail en concession, c’est-à-dire réalisé par les personnes détenues pour le compte d’entités privées, repose sur le principe du volontariat. Le gouvernement indique que le centre de détention de Tatutu de Papeari travaille actuellement en collaboration avec quatre personnes morales privées, qui emploient au total 23 personnes détenues. Les activités comprises sont le câblage de compteurs électriques, la couture et le reconditionnement de denrées alimentaires. La rémunération est versée à la pièce, en fonction du temps nécessaire à sa réalisation et de la complexité des opérations effectuées. Au sein du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania, le travail en concession porte quant à lui sur des activités de reconditionnement des écouteurs et de repassage. La commission note en outre que, d’après «l’Avis sur la question pénitentiaire dans les Outre-mer» de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) du 18 mai 2017, le nombre d’emplois équivalent plein temps (EPT) en concession dans le centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania est au total de 22,1; pour le service général il est de 84,5.
La commission rappelle que, pour que le travail pénitentiaire réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées soit en conformité avec la convention, il est nécessaire que le prisonnier ait formellement consenti à ce travail et qu’un certain nombre de garanties permettent d’assurer que ce travail est réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer que tout travail effectué par des personnes détenues pour le compte d’entreprises privées revêt un caractère purement volontaire, de manière à aligner sa législation sur la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de l’informer de toute modification des dispositions applicables au travail des détenus sur le territoire de la Polynésie française. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées, la nature des travaux accomplis et la rémunération horaire perçue, pour l’ensemble des établissements pénitentiaires de la Polynésie française.
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