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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Iraq

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1960)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1974)

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  1. 2019
  2. 2011
  3. 2009

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Dispositifs de fixation des salaires minima. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’à la suite de l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 37 de 2015), des critères pour la détermination des salaires minima conformément à l’article 3, ainsi qu’une fréquence spécifique pour leur révision sont désormais établis à l’article 63 dudit Code.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Application aux fonctionnaires. La commission note que le nouveau Code du travail est la principale législation mettant en œuvre la convention. Elle note également que son article 3 précise que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs de la République d’Iraq, à l’exception des fonctionnaires nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à une loi spéciale ainsi que des membres des forces armées, de la police et des forces de sécurité intérieure. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en ce qui concerne les fonctionnaires qui sont exclus de l’application du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 53(1) du Code du travail dispose que les salaires dus aux travailleurs sont payés en monnaie iraquienne, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de travail. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que les salaires payables en espèces ne peuvent l’être qu’en monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où le paiement des salaires autrement qu’en monnaie iraquienne est prévu dans le contrat de travail en application de l’exception autorisée par l’article 53(1) du Code du travail.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail n’autorise pas le paiement partiel des salaires en nature.
Article 7, paragraphe 2. Economats dans des régions éloignées. La commission note que l’article 41(2)(o) du Code du travail dispose que l’employeur doit fournir aux travailleurs les biens et services nécessaires dans les régions reculées à des prix subventionnés. De plus, l’article 111 concernant les travailleurs des carrières, des mines et de l’extraction des minéraux prévoit que le prix payé par un travailleur en échange du transport, des repas et du logement dans des régions éloignées est déterminé par décision du ministre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour que les économats ou services établis et exploités par l’employeur, lorsque l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, ne soient pas exploités dans le but d’assurer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées pour donner effet aux articles 41(2)(o) et 111 du Code du travail.
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