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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Japan

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) (Ratification: 1976)
Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) (Ratification: 1974)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 22 septembre 2017. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la ZENROREN.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 27, de la convention no 102. Salariés à temps partiel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des explications sur les modifications législatives (loi no 62 de 2012) apportées à la loi nationale sur les pensions et à d’autres lois connexes, qui, entre autres, étendent la couverture du régime d’assurance pension des salariés aux salariés à temps partiel des entreprises employant 500 travailleurs ou plus. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui précisent qu’à compter de 2016, le régime de retraite des salariés a été étendu aux salariés à temps partiel travaillant au moins 20 heures par semaine dans des entreprises comptant 501 salariés ou plus. En outre, ceux qui travaillent dans des entreprises de 500 salariés ou moins peuvent participer au régime de pension des salariés si un accord est conclu entre les travailleurs et la direction de l’entreprise. La commission prend également note des observations formulées par la JTUC-RENGO selon lesquelles les mesures prises pour étendre la couverture des salariés à temps partiel sont nettement insuffisantes et que des mesures s’imposent pour étendre encore cette couverture. Elle prend également note des observations de la ZENROREN indiquant que les entreprises privées ayant cinq salariés réguliers ou plus dans certaines industries et activités du secteur primaire ne sont pas tenues d’assurer leurs travailleurs au régime d’assurance pension des salariés. La ZENROREN indique en outre que le nombre de salariés à temps partiel est en augmentation, ce qui permet aux employeurs d’échapper au paiement des cotisations d’assurance sociale. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à la fin du mois de septembre 2019, l’extension de la couverture des salariés à temps partiel du régime d’assurance pension des salariés sera examinée à la lumière de l’état de mise en œuvre des dernières modifications législatives, de la situation réelle des travailleurs concernés et de l’impact sur les entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen et sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre davantage la couverture des salariés à temps partiel.
Article 28. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le taux de remplacement des prestations de vieillesse conformément aux Points I à V du formulaire de rapport pour la convention.
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations de vieillesse. La commission prend note des observations de la ZENROREN concernant la révision des règles d’ajustement des pensions qui comprend: i) une mise en œuvre complète du mécanisme d’indexation macroéconomique, à savoir que «les ajustements négatifs non réalisés des pensions résultant de la période de déflation seront reportés et ajoutés à l’ajustement négatif contre les augmentations futures des paiements en fonction de l’inflation» à compter d’avril 2018; ii) une indexation approfondie des salaires contre l’indexation des prix à la consommation, c’est-à-dire que les pensions seront réduites, même si le taux de croissance salariale est inférieur à l’index des prix à la consommation, à compter d’avril 2021. Selon la ZENROREN, la révision de la règle d’ajustement des pensions accélérera la réduction des prestations de retraite publiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la révision des règles d’ajustement des pensions a permis d’accroître la viabilité du système des pensions et de garantir les niveaux de prestations des futures générations de retraités. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 10 de l’article 65 de la convention, les taux des versements périodiques courants au titre de la vieillesse doivent être révisés à la suite de modifications substantielles du niveau général des revenus lorsque celles-ci résultent de modifications substantielles du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse conformément au Point VI du formulaire de rapport pour la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71. a) Financement des allocations de chômage. Selon la ZENROREN et la JTUC RENGO, la part de la subvention nationale dans le régime d’assurance chômage a continué de diminuer, passant de 25 pour cent à 13,75 pour cent lors de la première révision et à 10 pour cent lors de la deuxième révision en 2017. De plus, la JTUC RENGO indique que la loi sur l’assurance chômage, révisée en 2017, a abaissé temporairement les taux de cotisation des employeurs et des salariés de 0,5 pour cent à 0,3 pour cent respectivement jusqu’au 31 mars 2020. La ZENROREN indique en outre que, du fait de ces changements, le montant des prestations de chômage a été réduit de 25 pour cent. Rappelant que l’article 71 de la convention exige que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier soient effectués périodiquement et, en tout état de cause, avant toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des risques en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant le régime d’assurance chômage sont effectués périodiquement, afin d’assurer la durabilité de ce dernier.
b) Financement des prestations de vieillesse. La ZENROREN indique que la politique du gouvernement réduit progressivement les pensions à long terme, sans réelle considération de l’impact ni consultations avec les personnes concernées. Elle indique en outre que le nombre de personnes dont les prestations seront faibles augmentera à l’avenir. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les mesures prises pour assurer le niveau des prestations des générations futures. Le gouvernement indique également que, d’après la dernière vérification financière effectuée en 2014, le taux de remplacement des pensions dépassera 50 pour cent à l’avenir. En outre, il indique qu’un examen du système des pensions sera entrepris si une vérification financière indique que le taux de remplacement des prestations de vieillesse tombera en dessous de 50 pour cent. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement assume la responsabilité générale du service des prestations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la prochaine vérification financière.
Article 26 de la convention no 121. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La JTUC-RENGO indique une augmentation du nombre de décès et de blessures nécessitant des absences au travail de quatre jours ou plus. Elle indique en outre que des mesures plus efficaces visant à prévenir les blessures et les décès liés au travail sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, en application de l’article 26 de la convention no 121.
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