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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Brazil (Ratification: 1969)

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Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises afin que l’article 312 du règlement de sécurité sociale (RSS) approuvé par le décret no 3048 du 6 mai 1999 soit pleinement appliqué, cet article prévoyant que le service des prestations à l’étranger a lieu dès lors qu’il existe un accord bilatéral à cette fin avec le pays de résidence du bénéficiaire concerné ou, à défaut d’un tel accord, dès lors que les instructions adéquates ont été prises par le ministère de l’Assurance et l’Assistance sociale (MPAS). Elle rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité de faire pleinement porter effet à l’article 5 de la convention en intégrant dans la législation brésilienne une disposition qui garantisse le service à l’étranger des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux nationaux brésiliens et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches qui n’aurait pas passé d’accord avec le Brésil ou pour lequel les instructions adéquates n’auraient pas été prises par le MPAS. La commission note avec intérêt que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des virements mensuels individuels sont effectués couramment au profit des bénéficiaires établis dans 20 Etats Membres avec lesquels le Brésil a signé des accords bilatéraux ou un accord multilatéral. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer l’application de l’article 312 du RSS de manière à garantir le service à l’étranger des prestations susvisées pour ses nationaux comme pour les ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention dans les branches correspondantes, quel que soit le pays de résidence choisi par le bénéficiaire, et faire ainsi porter pleinement effet à l’article 5 de la convention.
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