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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Faroe Islands

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  1. 2020
  2. 2019

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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement sur la convention, qui est devenue applicable aux îles Féroé le 30 mai 2017.
Article 3 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la pièce d’identité des gens de mer est conservée en tout temps par le marin, comme l’exige cette disposition de la convention.
Article 4. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note du modèle de pièce d’identité des gens de mer fourni par le gouvernement, qui satisfait aux prescriptions de la convention.
Article 5. Réadmission sur le territoire. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire, qu’il soit ou non engagé par une compagnie maritime ou un agent maritime. Cette disposition s’applique durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à l’article 5 de la convention.
Article 6. Droit à une permission à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime des îles Féroé n’exige pas, dans des circonstances normales, une preuve de la part du marin, de l’armateur ou de l’agent intéressé, ou du consul intéressé, de l’intention du marin et du fait qu’il sera à même de mettre son projet à exécution. D’autres autorités féroïennes peuvent exiger une forme ou une autre de documentation en ce qui concerne notamment les douanes, mais aucune preuve n’est requise en ce qui concerne le livret du marin. Toutefois, le gouvernement ne mentionne pas de règlement donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, les gens de mer ont le droit d’entrer pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, ou lorsque l’entrée est sollicitée par l’intéressé : i) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; ii) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; ou iii) pour toute autre fin approuvée par les autorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui permettent d’appliquer les dispositions de cet article de la convention.
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