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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, faisant état de violations en droit et en pratique de la convention, notamment concernant des allégations de répression policière et de violation du droit de grève dans le secteur de l’éducation. La commission regrette que le gouvernement ne lui ait pas communiqué ses commentaires à cet égard. Elle note en outre les observations formulées par la CSI, reçues le 1er septembre 2019, qui portent sur des allégations d’arrestations arbitraires lors de manifestations, de répression policière violente et de violation du droit de grève dans différents secteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la CSI en 2016 et 2019. La commission note les observations à caractère général formulées par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), reçues le 2 juillet 2019.
La commission avait aussi pris note de l’adoption de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant sur le Code du travail et soulevé à cet égard les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des mineurs. La commission avait noté que, selon l’article 51(7) du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, et avait prié le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis – sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté que le nouveau Code du travail n’avait pas levé les restrictions concernant l’accès à des fonctions syndicales puisque, aux termes de l’article 51(6), les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être des nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre état avec lequel ont été passés des accords prévoyant la réciprocité. La commission avait rappelé que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission avait alors prié le gouvernement de modifier la législation en ce sens.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et qu’il prendra en compte les observations de la commission sur l’application des articles 2 et 3 de la convention lors de la révision du Code du travail. La commission s’attend à ce que le gouvernement modifie la législation en vue de lever les restrictions susmentionnées et le prie de faire état de tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.
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